1° lois et reglements : Cass. crim., 1er mars 2000, n° 98-86.353
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er mars 2000, 98-86.353, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° lois et reglements
- Application dans l'espace
- Infractions commises sur le territoire de la République
- Loi française seule applicable
- 2° jugements et arrets
- Motifs
- Défaut de motifs
- Abus de biens sociaux
- Eléments constitutifs
- Intérêt personnel
- Recherche nécessaire
- Code pénal, article 113-2
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.353
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 101 p. 305
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 1er mars 2000, n° 98-86.353, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° lois et reglements ; Application dans l'espace ; Infractions commises sur le territoire de la République ; Loi française seule applicable ; 2° jugements et arrets ; Motifs ; Défaut de motifs ; Abus de biens sociaux ; Eléments constitutifs ; Intérêt personnel ; Recherche nécessaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° En application de l'article 113-2 du Code pénal, toutes les infractions commises sur le territoire français relèvent de la loi pénale française, quelle que soit la nationalité des auteurs ou des victimes. Pour déclarer un prévenu coupable de corruption active commise en France à l'égard d'un ressortissant d'un autre pays, les juridictions pénales n'ont pas à rechercher dans quelles conditions la corruption est punissable selon le droit de ce pays.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 septembre 1998, mais en ses seules dispositions ayant condamné Bernard X... pour abus de biens sociaux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, confomément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 113-2
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 152-6
- Code pénal, article 113-6
- Code pénal, article 113-7
- Code pénal, article 113-8
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 66-537
- Ancien code pénal, article 693
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 101 p. 305
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.353
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070721.
Titrage officiel
1° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans l'espace - Infractions commises sur le territoire de la République - Loi française seule applicable.
2° JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Abus de biens sociaux - Eléments constitutifs - Intérêt personnel - Recherche nécessaire.
Références de titrage : 1° CORRUPTION - Corruption active - Lois et règlements - Application dans l'espace - Infraction commise en France - Loi française seule applicable | 2° SOCIETE - Société par actions - Société anonyme - Abus de biens sociaux - Eléments constitutifs - Intérêt personnel - Jugements et arrêts - Défaut de motifs
Sommaire officiel
1° En application de l'article 113-2 du Code pénal, toutes les infractions commises sur le territoire français relèvent de la loi pénale française, quelle que soit la nationalité des auteurs ou des victimes. Pour déclarer un prévenu coupable de corruption active commise en France à l'égard d'un ressortissant d'un autre pays, les juridictions pénales n'ont pas à rechercher dans quelles conditions la corruption est punissable selon le droit de ce pays.
2° Encourt la cassation, pour défaut de motifs, la cour d'appel qui déclare le dirigeant d'une société coupable d'abus de biens sociaux, sans rechercher si ce dirigeant avait pris un intérêt personnel direct ou indirect dans le réglement de fausses factures qu'il a accepté d'effectuer.
Textes cités
- Code pénal, article 113-2 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 152-6
- Code pénal, article 113-6 · sur ce site
- Code pénal, article 113-7 · sur ce site
- Code pénal, article 113-8 · sur ce site
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 66-537
- Ancien code pénal, article 693
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
2- X... Bernard, Y... Clive, Z... Paul, A... Alain,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 21 septembre 1998, qui les a condamnés : Bernard X..., pour abus de biens sociaux, à 100 000 francs d'amende, Clive Y..., pour faux, complicité de faux, usage de faux et corruption active, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 200 000 francs d'amende, Paul Z..., pour corruption passive, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende, et Alain A..., pour corruption passive et prise illégale d'intérêts, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 500 000 francs d'amende et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
6Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daniel B..., fonctionnaire de police, dirigeait de fait deux sociétés à responsabilité limitée, Eurocen et CFL, dont son épouse était la gérante statutaire, que ces sociétés intervenaient illicitement dans des opérations de transaction et promotion immobilières, facturant des prestations fictives et obtenant leur contrepartie par l'intermédiaire de tiers jouant le rôle de " taxis ", décaisseurs d'espèces, et qu'elles servaient ainsi d'écran à de nombreuses opérations frauduleuses, essentiellement des versements de rémunérations occultes ;
8Que la société BBIE, dirigée par Bernard X... et dont l'activité est le conseil et la transaction en matière immobilière, mandatée pour 3 opérations, une vente, une évaluation et une recherche de locataire, a réglé, sous la signature de son dirigeant, 3 factures fictives d'honoraires établies par la société Eurocen, le mandant acceptant de majorer le taux de commissionnement de BBIE pour permettre ces paiements indus ; que Bernard X... est poursuivi pour abus de biens sociaux ;
9Que, dans le cadre de la vente du siège social de la société BP France, soit la tour BP à Courbevoie, la commission de 5 MF prévue par les acquéreurs, pour l'intermédiaire, le cabinet Feau Hampton, dirigé par Clive Y..., conseil en immobilier d'entreprise, a été portée, après la signature de la promesse de vente du 28 octobre 1988, à 7 MF, 1 MF étant versés à Eurocen en règlement d'une facture fictive d'honoraires et 1 MF étant versés, sur la base d'une facture pro forma, à Paul Z..., salarié de la société BP International en qualité d'expert immobilier et mis à la disposition de BP France pour la réalisation de cette vente en tant que membre du " comité directeur du nouveau siège social de BP France " et du " comité d'appel d'offres " ; qu'une seconde facture fictive d'honoraires de 5 MF émise par Eurocen, sur la base de faux mandats de recherche d'un bien, réglée également par les sociétés ayant acquis la tour BP, permettait le versement de commissions occultes à d'autres intermédiaires et négociateurs, dont l'un de ceux employés par Feau Hampton ; que Clive Y... est poursuivi pour faux, complicité de faux, usage de faux et corruption active ; que Paul Z... est poursuivi pour corruption passive ;
10Que, dans le but d'acquérir et mettre en valeur le terrain de la ZAC de l'Ambresis, faisant l'objet d'un projet d'aménagement par la commune de Villeparisis, trois sociétés ont constitué une société en participation et ont conclu des contrats de maîtrise d'oeuvre avec la SARL MC Conseil, gérée par Alain A..., pour la réalisation d'un lotissement et d'un hôtel, comprenant l'obtention de l'accord pour l'achat du terrain, du permis de construire et de l'autorisation de lotir ; qu'Alain A... était à la même époque adjoint au maire de la commune, délégué à l'urbanisme ; qu'une facture fictive d'honoraires de 500 000 francs sur négociations, émise par la société Eurocen, était réglée par les trois sociétés intéressées, somme ensuite remise en espèces à Alain A... ; que ce dernier est poursuivi pour corruption passive et prise illégale d'intérêts ;
11En cet état ;
12Sur le premier moyen de cassation proposé pour Bernard X... :
13(sans intérêt) ;
14Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Bernard X... (sans intérêt) ;
15Sur le premier moyen de cassation proposé pour Alain A... :
16(sans intérêt) ;
17Sur le second moyen de cassation proposé pour Clive Y..., pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal tel qu'il s'appliquait à l'époque des faits, 113-6, 113-7, 113-8, 441-1 et suivants du Code pénal, L. 152-6 du Code du travail et 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs :
18" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Clive Y... coupable de faux, de complicité de faux, d'usage de faux et de corruption active et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, l'a obligé à exercer une activité professionnelle, à établir sa résidence en un lieu déterminé, à justifier l'acquittement des sommes dues à la victime et l'a condamné solidairement avec MM. C..., D... et Z... à payer 3 millions de francs à la société BP France ;
19" aux motifs que Clive Y..., directeur de la société Feau-Hampton, a participé en tant qu'intermédiaire à la vente de la tour BP de La Défense appartenant à la société BP France ; que les honoraires de la société Feau-Hampton initialement fixés à 5 millions de francs de manière forfaitaire ont été augmentés sans raison apparente par un avenant au contrat d'honoraire à 7 millions de francs ; que, faute d'une contrepartie, cette augmentation caractérise le délit de faux ; que cette somme a été payée en vertu d'une fausse facture pro forma, ce qui permet de retenir l'usage de faux ; qu'en outre, une somme d'1 million a été payée à la société Eurocen à l'aide d'une fausse facture pro forma, ce qui caractérise encore le délit de complicité de faux ; qu'enfin, la société Feau-Hampton a payé une somme d'1 million de francs à Paul Z... afin de favoriser le choix de la société PII-Lucia présentée au vendeur par la société Feau-Hampton ; que cela constitue un délit de corruption active à la charge de Clive Y... ;
20" alors, d'une part, que le faux ne peut être poursuivi que s'il est préjudiciable aux tiers ; qu'en l'espèce, les prétendus faux et usages reprochés à Clive Y... étaient exclusivement destinés à d'autres coprévenus et ont été commis à leur instigation ; que, par hypothèse, les coprévenus de Clive Y... ne pouvant être victimes de faux qui leur étaient destinés et qui étaient accomplis avec leur accord, la cour d'appel, qui n'a néanmoins condamné Clive Y... du chef de faits dont elle n'a pas caractérisé le préjudice qu'ils auraient causé, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
21" alors, d'autre part, que lorsque la commission d'une infraction comporte un élément constitutif qui s'apprécie au regard d'un droit étranger, l'infraction n'est constituée que lorsque la loi étrangère permet de retenir une qualification équivalente à celle que la loi française aurait permis de retenir pour cet élément constitutif ; que Clive Y... a été poursuivi du chef de corruption active d'un salarié britannique ; qu'ainsi, pour que l'infraction soit constituée, il était nécessaire que soient pris en considération les pouvoirs dont disposait le salarié concerné en application de la législation britannique dont il relevait ; que, faute d'avoir recherché dans quelles conditions la corruption d'un salarié serait éventuellement punissable selon le droit du Royaume-Uni, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
22Sur la première branche du moyen :
23Attendu que, pour déclarer Clive Y... coupable de faux et usage, les juges se prononcent par les motifs partiellement repris au moyen ;
24Qu'en cet état, et dès lors que le préjudice, élément constitutif des délits reprochés, est établi par le paiement de fausses factures mis à la charge d'une personne morale qui ne les devait pas, la cour d'appel a justifié sa décision ;
25Sur la seconde branche du moyen :
26Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, pour déclarer le prévenu coupable de corruption active commise en France à l'égard d'un ressortissant anglais, n'avait pas à rechercher dans quelles conditions la corruption d'un salarié est punissable selon le droit du Royaume-Uni ;
27Qu'en effet, il résulte des articles 693 ancien et 113-2 du Code pénal, que toutes les infractions commises sur le territoire français relèvent de la loi pénale française, quelle que soit la nationalité des auteurs ou des victimes, et qu'il est indifférent que l'infraction soit ou non réprimée dans la législation pénale de l'Etat d'origine de son auteur ;
28Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
29Sur le premier moyen de cassation proposé pour Paul Z... :
30(sans intérêt) ;
31Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Paul Z... :
32(sans intérêt) ;
33Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Paul Z... :
34(sans intérêt) ;
35Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Alain A... :
36(sans intérêt) ;
37Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Alain A... :
38(sans intérêt) ;
39Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Alain A... :
40(sans intérêt) ;
41Mais sur le troisième moyen de cassation proposé pour Bernard X..., pris de la violation des articles 437. 3° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
42" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit d'abus de biens et du crédit de la société anonyme BBIE, et l'a condamné à des sanctions pénales ;
43" aux motifs que la fictivité des prestations facturées par Eurocen ressort suffisamment de l'incapacité tant juridique que technique par elle d'y procéder et de la totale imprécision de la dénomination des supposés services rendus ; que, de surcroît, Bernard X..., qui se présente comme un professionnel averti ayant des responsabilités syndicales au sein de la profession, et M. E..., qui prétend être un spécialiste consulté et écouté de la fiscalité immobilière, notamment du régime de la TVA, n'avaient nul besoin de l'intervention de M. B... ; qu'il est inconcevable que Bernard X... ait accepté le paiement de sommes importantes sans vérifier le contenu des factures, la réalité des prestations, l'existence et l'objet social du prestataire ; qu'il ne saurait d'ailleurs s'abriter derrière l'opinion purement comptable d'un professionnel du chiffre qu'il avait précisément consulté après avoir constaté qu'Eurocen n'était pas habilité à s'entremettre et l'imprécision des mentions des factures puis relevé qu'elles réalisaient " un habillage " ; qu'en acceptant de payer les trois factures fictives des 18 octobre 1988, 31 mai et 24 juillet 1989, à l'instigation de M. E... et sans que BBIE en tire la moindre contrepartie, Bernard X... a bien commis le délit d'abus des biens et du crédit de cette société ;
44" 1° alors, d'une part, que le délit d'abus de biens sociaux suppose que le prévenu ait, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci ; que la circonstance que Bernard X... a payé trois factures fictives sans vérifier le contenu desdites factures ni la réalité des prestations, si elle peut éventuellement constituer une négligence, n'implique pas par elle-même la mauvaise foi de l'intéressé, laquelle ne se déduit d'aucune des énonciations de l'arrêt ; que, faute d'avoir caractérisé cette composante de l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
45" 2° alors, d'autre part, que le délit d'abus de biens sociaux n'est constitué que si le prévenu a agi soit à des fins personnelles soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé ; qu'en retenant Bernard X... dans les liens de la prévention sans constater ni qu'il aurait été animé par la recherche d'un intérêt personnel ni davantage qu'il aurait eu des intérêts directs ou indirects dans la société Eurocen, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'autre composante de l'élément intentionnel du délit et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;
46Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
47Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
48Attendu que, pour déclarer Bernard X..., dirigeant de la société BBIE exerçant une activité de conseil et de transaction en immobilier d'entreprise, coupable du délit d'abus de biens sociaux, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen et énoncent, notamment, qu'il a accepté de payer 3 factures fictives émises par la société Eurocen à l'instigation de son négociateur et sans que la société qu'il dirige en tire la moindre contrepartie ;
49Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le dirigeant social avait pris un intérêt personnel direct ou indirect dans le règlement des fausses factures, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision au regard de l'article 437. 3°, de la loi du 24 juillet 1966 ;
50D'où il suit que la cassation est encourue ;
51Par ces motifs :
52CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 septembre 1998, mais en ses seules dispositions ayant condamné Bernard X... pour abus de biens sociaux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
53Et pour qu'il soit à nouveau statué, confomément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
54RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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