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Cassation : Cass. crim., 1er mars 2000, n° 99-87.845

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 2000, 99-87.845, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Non-lieu à statuer
  • Pourvoi devenu sans objet
  • Arrêt de la chambre d'accusation
  • Arrêt de rejet de mise en liberté
  • Arrêt de renvoi en cour d'assises devenu définitif
  • Code de procédure pénale, article 606
  • Non lieu à statuer

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.845
Solution
Non lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 1er mars 2000, n° 99-87.845, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Non-lieu à statuer ; Pourvoi devenu sans objet ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Arrêt de rejet de mise en liberté ; Arrêt de renvoi en cour d'assises devenu définitif

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non lieu à statuer

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-87.845

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576293.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Non-lieu à statuer - Pourvoi devenu sans objet - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt de rejet de mise en liberté - Arrêt de renvoi en cour d'assises devenu définitif.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 17 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité, et statuant après renvoi de cassation, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

7Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

8Attendu qu'il résulte des pièces produites que, par arrêt de la chambre d'accusation de Rennes en date du 5 août 1999, devenu définitif, X... a été renvoyé devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique et a fait l'objet d'une ordonnance de prise de corps ;

9Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation de renvoi ayant statué sur une précédente demande de mise en liberté formée par l'intéressé est devenu sans objet ;

10Par ces motifs,

11DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

14Avocat général : M. Launay ;

15Greffier de chambre : Mme Lambert ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.845
Solution
Non lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 1er mars 2000, n° 99-87.845, inédit

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