Extradition : Cass. crim., 1er octobre 1991, n° 91-84.143
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er octobre 1991, 91-84.143, Publié au bulletin
Mots-clés
- Extradition
- Conventions
- Convention franco-belge du 15 août 1874 modifiée
- Clause ordonnant la mise en liberté dans un certain délai
- Personne réclamée
- Opposabilité
- Code de procédure pénale, article 1890
- Code de procédure pénale, article 31
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-84.143
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 324 p. 808
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 1er oct. 1991, n° 91-84.143, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Extradition ; Conventions ; Convention franco-belge du 15 août 1874 modifiée ; Clause ordonnant la mise en liberté dans un certain délai ; Personne réclamée ; Opposabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 7.5° de la Convention franco-belge d'extradition, selon lequel l'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté si, dans le délai de 3 semaines après son arrestation, il ne reçoit pas notification de l'un des documents produits à l'appui de la demande d'extradition, peut être invoqué par la personne réclamée (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, en date du 28 juin 1991 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT que X... Hassan est détenu sans titre depuis le 26 avril 1991 à 0 heure ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 324 p. 808
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-84.143
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Contra : Chambre criminelle, 1985-11-26 , Bulletin criminel 1985, n° 376, p. 961 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-03-10 , Bulletin criminel 1987, n° 117, p. 329 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-03-24 , Bulletin criminel 1987, n° 137, p. 380 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-04-28 , Bulletin criminel 1987, n° 171, p. 457 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065859.
Titrage officiel
EXTRADITION - Conventions - Convention franco-belge du 15 août 1874 modifiée - Clause ordonnant la mise en liberté dans un certain délai - Personne réclamée - Opposabilité
Sommaire officiel
L'article 7.5° de la Convention franco-belge d'extradition, selon lequel l'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté si, dans le délai de 3 semaines après son arrestation, il ne reçoit pas notification de l'un des documents produits à l'appui de la demande d'extradition, peut être invoqué par la personne réclamée (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1890
- Code de procédure pénale, article 31 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Contra : Chambre criminelle, 1985-11-26 , Bulletin criminel 1985, n° 376, p. 961 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-03-10 , Bulletin criminel 1987, n° 117, p. 329 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-03-24 , Bulletin criminel 1987, n° 137, p. 380 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-04-28 , Bulletin criminel 1987, n° 171, p. 457 (cassation).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Hassan,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, en date du 28 juin 1991, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement belge, a rejeté sa demande de mise en liberté.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 de la Convention franco-belge d'extradition du 15 août 1874 (modifiée par déclaration du 14 novembre 1889 approuvée par décret du 31 janvier 1890), 591 et 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a débouté X... de sa demande de mise en liberté ;
8" aux motifs que le demandeur avait été mis en état d'arrestation provisoire le 4 avril 1991 ; que les pièces de la demande d'extradition lui avaient été notifiées le 26 avril 1991 ; que le non-respect du délai de 3 semaines prescrit par la Convention d'extradition franco-belge du 15 août 1874 (modifiée du 14 novembre 1889) ne pouvait avoir pour effet de rendre obligatoire la remise en liberté du demandeur alors qu'il était de jurisprudence constante qu'en raison de la prééminence du droit international public sur le fonctionnement de l'extradition, l'intéressé était irrecevable à invoquer le manque de respect des délais d'envoi du dossier à la suite de la demande d'extradition ;
9" alors que, entre le royaume de Belgique et la France, l'extradition est accordée sur la production d'un document (décision de condamnation notamment) justifiant la demande de l'Etat requérant ; qu'en cas d'urgence, et à certaines conditions, l'arrestation provisoire est effectuée sur avis d'un mandat d'arrêt ; que l'étranger arrêté provisoirement est mis en liberté si dans le délai de 3 semaines, il ne reçoit pas notification de l'un des documents justifiant la demande d'extradition ; qu'après avoir constaté le non-respect du délai de 3 semaines applicable en l'espèce et opposable par la personne réclamée lequel courait à compter du 3 avril 1991, date de son arrestation, la cour d'appel ne pouvait pas refuser d'ordonner sa mise en liberté " ;
10Vu lesdits articles, ensemble l'article 55 de la Constitution et l'article 19 de la loi du 10 mars 1927 ;
11Attendu qu'en cas d'urgence, la personne recherchée en vue d'une extradition peut, sur demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, faire l'objet d'une arrestation provisoire ; qu'aux termes de l'article 7 de la Convention franco-belge d'extradition, l'étranger ainsi arrêté sera mis en liberté si, dans le délai de 3 semaines après son arrestation, il ne reçoit pas notification de l'un des documents produits à l'appui de la demande d'extradition ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 4 avril 1991, Hassan X... a été placé sous écrou extraditionnel à la demande des autorités judiciaires belges ; que, le 26 avril 1991, le procureur général lui a notifié les pièces d'extradition reçues la veille ;
13Attendu que, pour rejeter sa demande de mise en liberté fondée sur les dispositions de l'article 7 précité, la chambre d'accusation énonce que " le non-respect du délai de 3 semaines prescrit par la Convention ne saurait avoir pour effet de rendre obligatoire la remise en liberté de Hassan X..., alors qu'il est de jurisprudence constante que l'intéressé est irrecevable à l'invoquer " ;
14Mais attendu qu'en statuant ainsi, et en constatant que l'arrestation provisoire avait excédé le délai prévu sans ordonner la mise en liberté immédiate de l'étranger, les juges ont méconnu les dispositions de l'article 7 de la Convention susvisée ;
15Qu'ainsi la cassation est encourue ;
16Par ces motifs :
17CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, en date du 28 juin 1991 ;
18Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
19DIT que X... Hassan est détenu sans titre depuis le 26 avril 1991 à 0 heure ;
20DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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