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Action civile : Cass. crim., 1er octobre 2002, n° 01-88.250

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 2002, 01-88.250, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.250
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er oct. 2002, n° 01-88.250, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime agent d'un service public ; Recours ; Recours du Trésor public ; Etendue ; Pension d'ascendant versée aux parents de la victime

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-88.250

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590398.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent d'un service public - Recours - Recours du Trésor public - Etendue - Pension d'ascendant versée aux parents de la victime.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Marcel Jean,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, 1er, II de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, 593 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marcel Jean X..., conducteur impliqué dans un accident de la circulation, à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 115 635,61 francs au titre de la rente d'ascendant servie aux parents Y..., victime directe de l'accident ;

11"aux motifs que la demande présentée par l'agent judiciaire du Trésor concernant le remboursement de la pension d'ascendants (Yvon Michel étant militaire) est un préjudice découlant de l'infraction et doit être mis à la charge de l'appelant, soit la somme de 115 635,61 francs ;

12"alors que, seules les prestations expressément visées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ouvrent droit, au profit des tiers payeurs à un recours subrogatoire à l'encontre du tiers responsable ; que la pension d'ascendant servie par l'Etat aux parents de l'un de ces agents n'entre pas dans la liste des prestations ouvrant droit à un tel recours ; qu'en condamnant pourtant le demandeur à payer à l'agent judiciaire du Trésor une somme au titre de la rente d'ascendant servie à la mère de la victime directe de l'accident, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

13Attendu que, le recours de l'Etat contre le tiers responsable d'un accident dont est victime un de ses agents s'exerçant, selon l'article 1er, I, de l'ordonnance du 7 janvier 1959, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, pour toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie, le moyen, qui prétend se fonder sur la liste non limitative du II du même article pour exclure de ce recours la pension d'ascendants versée aux parents d'Yvon Michel, militaire victime de l'accident mortel dont Marcel Jean X... a été déclaré responsable, ne peut être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

18Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.250
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er oct. 2002, n° 01-88.250, inédit

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