Instruction : Cass. crim., 1er octobre 2002, n° 01-87.950
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 2002, 01-87.950, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Partie civile
- Constitution
- Constitution à titre incident
- Recevabilité
- Condition
- Action civile
- Constitution à l'instruction
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-87.950
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er oct. 2002, n° 01-87.950, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Partie civile ; Constitution ; Constitution à titre incident ; Recevabilité ; Condition ; Action civile ; Constitution à l'instruction ; Conditions
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-87.950
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589888.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Constitution à titre incident - Recevabilité - Condition.
ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Constitution à titre incident - Recevabilité - Conditions.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 87 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- Le BUREAU DES PLANS DE LA MARINE DE LA REPUBLIQUE DE CHINE (TAIWAN), partie civile,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 novembre 2001, qui, dans l'information suivie du chef de tentative d'escroquerie et complicité de ce délit contre Marie-Christine X..., épouse Y..., Jean-Pierre Z..., Loïck A..., Gilbert B..., Alfred C... et Edmond D..., a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction ;
8Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
9Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 87, 575, deuxième alinéa 2 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile incidente du Bureau des plans de la marine de la République de Chine (Taiwan) ;
12"aux motifs que, courant 1989, la société Thomson avait engagé des négociations avec Taiwan en vue de la fourniture de 6 frégates, qu'elle avait conclu, le 19 juillet 1990, avec la société FRONTIER AG BERN "une lettre-contrat" aux termes de laquelle elle s'engageait, dès l'autorisation de la vente des frégates, à lui verser en rémunération pour son intervention dans le cadre de la vente des frégates, une commission représentant 1 % du montant total du marché ;
13que la société Thomson relatait qu'elle s'était opposée, le 4 décembre 1991, au paiement de cette commission demandée par la société Brunner qui se prévalait des droits et obligations résultant de la convention du 19 juillet 1990 conclue avec la société FRONTIER AG BERN aux motifs d'une part, qu'elle n'avait pas autorisé le transfert des droits de la société FRONTIER AG BERN au profit de celle-ci et, d'autre part, en raison du fait que le destinataire de la lettre-contrat du 19 juillet 1990 n'avait pas accompli de prestation particulière susceptible de lui ouvrir un droit à une quelconque rémunération ; que cette demande de paiement de commission, a été examinée par un tribunal arbitral constitué à Genève et qu'au cours de cette instance, son adversaire a fait procéder, entre le 14 mars 1994 et le 21 novembre 1995, à des auditions de témoins, notamment d'un certain Edmond D..., constitutives, selon elle, de manoeuvres frauduleuses destinées à tromper la religion du juge ; que, pour se constituer partie civile, au cours de l'information ouverte pour ces faits, le représentant du "Bureau des plans de la marine de la République nationaliste de Chine (Taiwan)", a déclaré se fonder sur le préjudice que l'infraction, quelle que soit la qualification pénale retenue, lui a causé ; que la constitution de partie civile incidente n'est recevable que si le constituant peut exciper d'un préjudice direct résultant des seuls faits dont le juge d'instruction a été saisi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que les frégates, en effet, ont été acquises auprès de Thomson CSF, par la société China Shipbuilding Corporation, pour le compte de l'Etat de Taiwan ; que, par ailleurs, seule la société Thomson CSF a été, à supposer les faits établis, l'objet des manoeuvres qu'elle décrit et que les fonds qui auraient pu lui être ainsi soustraits ne sont pas ceux qu'elle a reçus du constituant en exécution du contrat conclu avec lui, qu'en conséquence l'ordonnance entreprise sera confirmée ;
14"alors, d'une part, qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile incidente du Bureau des plans de la marine de la République de Chine au seul motif que les frégates ont été acquises "auprès de la société Thomson CSF par la société China Shipbuilding Corporation pour le compte de l'Etat de Taiwan", sans s'expliquer sur le chef péremptoire du mémoire du demandeur invoquant sa qualité pour agir comme venant aux droits de la société China Shipbuilding Corporation- CSBC- puis de Nawano- Naval Weapons Systems Acquisitions Management Office- de la Roc Navy et soulignant que sa qualité d'acquéreur était de notoriété publique et établie par divers éléments de preuve, à savoir des communiqués des autorités publiques françaises, une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris du 31 août 2001, une attestation du commandant en chef de la Marine de Taiwan, et des correspondances échangées avec la société Thomson CSF, éléments qui ne pouvaient, de surcroît, qu'être corroborés par les pièces du dossier de l'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
15"alors, d'autre part, qu'une constitution de partie civile par voie d'intervention est recevable devant la juridiction d'instruction si les circonstances invoquées permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile incidente du Bureau des plans de la marine de la République de Chine, aux motifs que "seule la société Thomson CSF a été, à supposer les faits établis, l'objet des manoeuvres qu'elle décrit et que les fonds qui auraient pu lui être ainsi soustraits ne sont pas ceux qu'elle a reçus du constituant en exécution du contrat conclu avec lui", alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les faits dont les juges d'instruction sont saisis se rapportent au paiement d'une commission à valoir sur le montant du prix de vente des frégates litigieuses, susceptibles, par conséquent, d'avoir eu une répercussion sur le prix de vente de celles-ci, ce qui suffit à caractériser la possibilité d'un préjudice de l'acquéreur en relation directe avec une infraction à la loi pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Thomson-CSF, devenue Thalès, a porté plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction du chef d'escroquerie en dénonçant des manoeuvres frauduleuses qui auraient eu lieu au cours d'un arbitrage international pour obtenir d'elle le paiement d'une commission à l'occasion de la vente de frégates à la République de Chine (Taiwan) ;
17Que le Bureau des plans de la marine de la République de Chine s'est constitué partie civile par voie d'intervention en invoquant le surcoût pouvant résulter pour l'acquéreur des navires de l'incorporation de cette commission dans le prix de la vente ;
18Attendu que, pour déclarer irrecevable cette constitution de partie civile, l'arrêt relève que le préjudice invoqué ne résulte pas directement des faits dont le juge d'instruction est saisi ;
19Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
20Qu'en effet, la constitution de partie civile incidente devant la juridiction d'instruction, telle que prévue par l'article 87 du Code de procédure pénale, n'est recevable qu'à raison des seuls faits pour lesquels l'information a été ouverte ;
21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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