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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 1er octobre 2003, n° 02-88.331

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 2003, 02-88.331, Inédit

Mots-clés

  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 6
  • Article 6, paragraphe 3
  • Droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui
  • Portée
  • Délivrance des pièces du dossier
  • Code de procédure pénale, article R. 155
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-88.331
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er oct. 2003, n° 02-88.331, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Article 6, paragraphe 3 ; Droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; Portée ; Délivrance des pièces du dossier

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 17 octobre 2002, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-88.331

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600672.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Article 6, paragraphe 3 - Droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui - Portée - Délivrance des pièces du dossier.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... André,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2002, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 300 euros d'amende et 1 mois de suspension du permis de conduire ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et R.155 du Code de procédure pénale ;

10Vu lesdits articles, ensemble l'article 427 dudit Code ;

11Attendu qu'il s'ensuit que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu de l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ;

12Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'André X..., poursuivi du chef d'excès de vitesse, n'a comparu ni devant le tribunal ni devant la cour d'appel, mais a adressé au président de chacune de ces deux juridictions une lettre dans laquelle, après avoir demandé à être jugé en son absence, il a soutenu qu'il avait sollicité en vain auprès de l'officier du ministère public la délivrance de la copie du procès-verbal constatant l'infraction reprochée ;

13Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure tirée du refus de communiquer la pièce précitée, la cour d'appel retient que, lors de son audition et de la notification des décisions rendues en première instance, le prévenu a pris connaissance des faits qui lui étaient reprochés et qu'il ne peut ainsi faire état d'aucun grief ; que les juges du second degré ajoutent qu'il lui était loisible, personnellement ou par un représentant, de consulter le dossier de la procédure avant l'audience ;

14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs,

17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 17 octobre 2002, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : M. Souchon ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-88.331
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er oct. 2003, n° 02-88.331, inédit

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