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(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 1er octobre 2003, n° 02-87.460

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 2003, 02-87.460, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-87.460
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er oct. 2003, n° 02-87.460, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Procédure antérieure aux débats ; Nullités ; Exception ; Présentation ; Moment ; Nullité relative à l'interrogatoire préalable de l'accusé

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-87.460

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599177.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative à l'interrogatoire préalable de l'accusé.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... François,

7contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 25 octobre 2002, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 276, 376, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que le procès-verbal des débats dressé conformément à l'article 276 du Code de procédure pénale ne mentionne pas que l'accusé a été interrogé, au moins 5 jours avant le début de l'audience, par le président de la cour d'assises d'appel ;

11"alors que l'interrogatoire préalable constitue une formalité obligatoire et substantielle dont l'omission entraîne la nullité des débats et de la condamnation prononcée ; que cette irrégularité est d'ordre public et échappe à toute forclusion" ;

12Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter, comme moyen de cassation, une nullité concernant son interrogatoire préalable par le président, qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises dès la constitution définitive du jury de jugement ;

13D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

15"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que François Y..., Marcel Z..., et Marie-Carmen A... épouse Y..., ont été entendus sans prestation de serment ;

16"alors que tout témoin cité et signifié est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale, sauf dans les cas prévus à l'article 335 qui, dérogeant au droit commun, ne peuvent être étendus au-delà des limites fixées par ce texte ; que la seule mention selon laquelle François Y... et Marcel Z... seraient les beaux-frères de l'accusé, et Marie-Carmen A... épouse Y..., sa belle-mère, ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si ces témoins se trouvaient être des alliés aux mêmes degrés de l'accusé au sens de l'article 335 du Code de procédure pénale, et ne justifie pas, à elle seule, leur audition sans prestation de serment" ;

17Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, si les témoins François Y..., Marcel Z... et Marie-Carmen A..., épouse Y... ont été entendus sans prestation de serment, c'est en raison de leur lien d'alliance avec l'accusé ; que ni l'accusé ni son avocat n'ont présenté d'observations ou de réclamations lors de l'audition de ces témoins ;

18Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que le fait constitutif de l'exclusion du serment est contesté pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen ne saurait être accueilli ;

19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 332, 335, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

20"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, à l'audience du 24 octobre 2002, les témoins Marie-Carmen X..., épouse Z..., Marcel Z... et Marie-Carmen A..., épouse Y... ont été entendus, sans prestation de serment en raison de leur lien de parenté avec l'accusé ;

21"alors que conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, applicables aux témoins reprochables visés à l'article 335 du même code, les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre, le président de la Cour ne pouvant entendre ensemble deux ou plusieurs témoins" ;

22Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, les témoins précités ayant été entendus sans prestation de serment mais après avoir accompli les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale, ceux-ci ont déposé séparément l'un de l'autre, conformément aux dispositions du premier alinéa de ce texte ;

23D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

24Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

28Greffier de chambre : M. Souchon ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-87.460
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er oct. 2003, n° 02-87.460, inédit

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