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Cass. crim., 1er octobre 2003, n° 03-84.268

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 2003, 03-84.268, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-84.268
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er oct. 2003, n° 03-84.268, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-84.268

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007612525.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Biagio,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 juin 2003, qui a émis un avis favorable à l'extension de son extradition demandée par le Gouvernement italien ;

8Vu le mémoire ampliatif produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, tiré du défaut de réponse à conclusions et de l'insuffisance de la motivation ;

10"en ce que l'arrêt attaqué, pour donner un avis favorable à la demande d'extradition et rejeter les moyens proposés par la défense, s'est borné à observer : "que la prescription de l'action publique a été valablement interrompue pour l'ensemble des faits reprochés... que préalablement à l'ordonnance de surveillance en prison prise à l'égard de Biagio X... le 20 décembre 2001, divers actes d'instruction interruptifs de la prescription de l'action publique au regard des dispositions de l'article 160 du Code pénal italien ont été réalisés :

111/ Interrogatoires de :

12* Y... Salvatore : 15 décembre 1995, 8 janvier 1996, 30 mai 1997,

13* Z... Antoine : 15 juin 1995, 5 février 1996, 6 juillet 1997,

14* A... Vittorio : 27 novembre 1995, 29 novembre 1995, 30 novembre 1995, 16 juillet 1997,

15* B... Sergio : 26 juin 1997,

16* C... Léonardo : 22 novembre 1995 ;

17E... Giuseppe : 9 octobre 1995, 13 octobre 1995 ;

182/ Arrêt de la cour d'assises de Milan du 25 janvier 1999 confirmant la décision antérieure de culpabilité de Coco F..., Antonio Z... et Salvatore Y..., pour l'assassinat de Walter G... avec la responsabilité connexe de Biagio X... visée dans cette décision ;

19que l'article 161 du Code pénal italien dispose : "la suspension et l'interruption de la prescription ont effet à l'égard de tous ceux qui ont commis l'infraction ; lorsque les poursuites ont trait à plusieurs délits connexes, la suspension et l'interruption de la prescription concernant l'un d'eux a effet même à l'égard des autres" ; attendu dans ces conditions, que tous les faits reprochés même ceux antérieurs au 20 décembre 1991 peuvent donner lieu à extradition ;

20qu'en effet, les dispositions relatives aux "collaborateurs de justice" ("repentis") dont certaines modalités sont en passe d'être introduites dans le droit positif français, ne sont pas contraires à l'ordre public de notre pays, les juridictions ayant par ailleurs, de tous temps, su tenir compte de la plus ou moins grande coopération des délinquants à l'oeuvre de justice ; attendu dans ces conditions qu'il convient d'émettre un avis favorable à la demande d'extension d'extradition sollicitée" ;

21"alors que, ce faisant la Cour n'a répondu à aucun des trois moyens péremptoires soulevés par la défense consistant à faire observer d'une part que les interrogatoires des "collaborateurs de justice" visés dans la pièce de procédure n'avaient pas d'effet interruptif de prescription au sens de la loi italienne (l'article 160 du Code pénal italien renvoyant à ce propos aux articles 64 et 65 du Code de procédure pénale), d'autre part qu'il n'y avait aucun lien de connexité entre les crimes d'homicide poursuivis et enfin, que le fait d'avoir attendu six ans pour délivrer un mandat d'arrêt et sept ans pour présenter une demande d'extradition en se plaçant par rapport au moment où tous les éléments retenus à charge étaient connus, méconnaissait l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

22Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 62 des accords de Schengen et de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition ;

23"en ce que l'arrêt querellé à tenu pour actes interruptifs au sens de la loi italienne des interrogatoires qui n'ont pas été communiqués matériellement par la partie requérante et ce, sans avoir même obtenu préalablement conformément aux exigences de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition l'intégralité des textes de loi applicables en matière d'interruption de prescription puisque comme le faisait observer la défense dans son mémoire, seuls les interrogatoires définis par les articles 64 et 65 du Code de procédure pénale peuvent avoir un effet interruptif ;

24"alors que, ce faisant, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a refusé d'exercer le contrôle qui lui était dévolu en statuant sans avoir l'ensemble des textes applicables sur le cas d'espèce et ce conformément aux exigences de l'article 62 des accords de Schengen" ;

25Sur le troisième moyen de cassation, tiré de l'insuffisance de la motivation et de l'absence de base légale ;

26"en ce que la cour s'est déterminée pour esquiver le moyen tiré de la prescription de l'action publique sur une note adressée par le parquet de Milan dans le cadre d'une autre procédure (celle concernant Giuseppe H...) alors même que les faits visés dans ces deux dossiers sont pour l'essentiel différents ;

27"alors que, la cour s'est abstenue de préciser pour quelles raisons l'ensemble des actes invoqués auraient interrompu la prescription à l'égard de l'ensemble des faits concernés et ce, en l'absence de tout lien de connexité ;

28"et que les premiers juges, pour rejeter le moyen tiré de l'incompatibilité entre la législation italienne sur les "collaborateurs de justice" (qui sont exclusivement à l'origine des accusations portées contre le demandeur) et l'ordre public français, se sont bornés à observer que certaines "modalités" de cette législation "seraient en passe d'être introduites dans le droit positif français"" ;

29Les moyens étant réunis ;

30Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, les autorités italiennes ont produit les textes relatifs à la prescription de l'action publique ainsi qu'une note dressant la liste des actes interruptifs de la prescription à l'égard de Biagio X... ;

31D'où il suit que les moyens, qui, pour le surplus, sont irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 en ce qu'ils reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, doivent être écartés ;

32Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la Convention européenne d'extradition ;

33"en ce que l'arrêt querellé s'est limité à disposer dans son dispositif : "Par ces motifs, la chambre de l'instruction, statuant publiquement et contradictoirement en matière d'extradition ; vu les articles 12 et 14 de la Convention européenne d'extradition en date du 13 décembre 1957 ; vu l'article 22 de la loi du 10 mars 1927 ; la chambre de l'instruction, donne un avis favorable à la poursuite de Giuseppe H... pour les infractions objet du mandat susvisé et antérieures à sa livraison aux autorités italiennes" ;

34"alors que la chambre de l'instruction n'a pas visé de manière précise les faits concernés, préférant, une formule générale méconnaissant nécessairement la portée de la règle de la spécialité édictée par l'article 14 de la Convention européenne d'extradition" ;

35Attendu que ce moyen, qui concerne la procédure d'extradition suivie contre Giuseppe H..., ne peut qu'être écarté ;

36Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière en la forme ;

37REJETTE le pourvoi ;

38Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

39Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

40Greffier de chambre : M. Souchon ;

41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
03-84.268
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Cass. crim., 1er oct. 2003, n° 03-84.268, inédit

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