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Cass. crim., 1er octobre 2014, n° 14-84.782

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 octobre 2014, 14-84.782, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-84.782
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR05749
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 1er oct. 2014, n° 14-84.782, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-84.782

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR05749

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029564780.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohamed X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 13 juin 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant maintenu sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 179, 471, alinéa 2, et 591, du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire du 23 avril 2014 ; "aux motifs que l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris du 17 octobre 2013 non définitif n'a annulé ni l'ordonnance du juge d'instruction du 29 août 2012 ni l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire du mis en cause ; que le mis en cause a été condamné à de lourdes peines d'emprisonnement et notamment pour des faits de trafic de stupéfiants ; que le trafic auquel il s'adonnait lui a procuré de l'argent facile ; qu'il convient d'éviter tout risque de renouvellement des faits ; que le mis en cause, au regard de la peine encourue peut être tenté de se soustraire à la justice ; que le contrôle judiciaire en ce qu'il a soumis notamment au paiement d'un cautionnement doit être maintenu pour garantir sa représentation en justice ; que l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire du 23 avril 2014 ne fait que confirmer l'ordonnance de maintien du contrôle judiciaire du 29 août 2012 tenante ; qu'elle doit être confirmée ; "1°) alors que conformément à l'article 179 du code de procédure pénale, le maintien sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen renvoyée devant la juridiction correctionnelle cesse avec sa comparution devant le tribunal correctionnel, qu'en l'espèce, le contrôle judiciaire avec de M. X..., ordonné le 14 juin 2012 et éventuellement maintenu le 29 août 2012, avait en toute hypothèse pris fin avec sa comparution devant le tribunal correctionnel ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer l'article 179 du code de procédure pénale, confirmer l'ordonnance entreprise qui « maintenait » le contrôle judiciaire après la comparution de l'intéressé devant le tribunal correctionnel ; "2°) alors que si, en application de l'article 471 du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire peut être maintenu en cas de jugement de condamnation, c'est à la double condition que le tribunal prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou avec sursis avec mise à l'épreuve et décide expressément du maintien de la mesure ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait décider de confirmer le maintien du contrôle judiciaire auquel le tribunal correctionnel avait mis fin en prononçant une peine d'emprisonnement et en délivrant un mandat d'arrêt ; que la chambre de l'instruction a ainsi violé les articles 179 et 471 du code de procédure pénale ; "3°) alors que l'arrêt de la cour d'appel du 17 octobre 2013 annulant le jugement de condamnation et ordonnant le renvoi de la procédure au ministère public, a également ordonné la mise en liberté de M. X... ; qu'à supposer même que cet arrêt ne soit pas définitif, il a autorité de chose jugée en sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de chose jugé de la mise en liberté, affirmer que le contrôle judiciaire avait été maintenu" ; Vu l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, un jugement de condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve met fin au contrôle judiciaire sauf si le tribunal en décide autrement ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a été placé sous contrôle judiciaire le 12 juin 2012 et renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 29 août 2012, son contrôle judiciaire étant maintenu par ordonnance distincte du même jour ; que, par jugement du 14 décembre 2012, rendu en son absence, M. X... a été condamné à douze ans d'emprisonnement, mandat d'arrêt étant décerné ; que, par arrêt du 17 octobre 2013, la cour d'appel a annulé ce jugement, ordonné le renvoi de la procédure au ministère public aux fins de saisine du juge d'instruction pour régularisation de l'ordonnance de règlement rendue avant l'expiration des délais prévus par l'article 175 du code de procédure pénale, et ordonné la mise en liberté de M. X... ; que, par ordonnance du 23 avril 2014, celui-ci a été à nouveau renvoyé devant le tribunal correctionnel ; que, par ordonnance distincte du même jour, le juge d'instruction a maintenu son contrôle judiciaire ; Attendu que, pour confirmer cette dernière ordonnance, l'arrêt énonce, notamment, que l'arrêt du 17 octobre 2013 n'a annulé ni I'ordonnance du juge d'instruction du 29 août 2012 ni l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 14 décembre 2012 a mis fin au contrôle judiciaire auquel le demandeur était assujetti, nonobstant l'appel interjeté, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de procédure pénale ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 13 juin 2014 ; ORDONNE la mainlevée du contrôle judiciaire de M. Mohamed X... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Sassoust ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-84.782
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR05749
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 1er oct. 2014, n° 14-84.782, inédit

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