Cass. crim., 8 octobre 2014, n° 14-86.214
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 octobre 2014, 14-86.214, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 8 octobre 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 14-86.214
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR05660
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 695-22
- Code de procédure pénale, article 695-31
- Code de procédure pénale, article 695-33
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 695-15
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 695-27
- Code de procédure pénale, article 695-28
- Code de procédure pénale, article 695-34
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Marian X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 29 août 2014, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires slovaques, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-31, 695-33, 695-22, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de l'autorité de la chose jugée, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires slovaques en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 23 avril 2014 à son encontre par le tribunal de Presov aux fins de le faire comparaître pour une infraction de falsification de documents économiques et commerciaux ; "aux motifs que M. Mariam X... est recherché pour l'exécution d'une peine en répression de faits d'altération des données dans les documents financiers et commerciaux, qui sont également incriminés en droit français sous la qualification de faux ; que la peine encourue exécuter est supérieure à un an d'emprisonnement ; que le mandat d'arrêt décerné par le tribunal pour assurer la comparution de M. Marian X... devant le tribunal compétent où il encourt une peine maximale de douze ans d'emprisonnement, est régulier en ce qu'il comporte toutes les mentions nécessaires vaut mandat d'arrêt européen, en application de l'article 695-15, alinéa 3, du code de procédure pénale ; que le mandat précise la durée de prescription des poursuites qui est de vingt ans, pour les crimes passibles d'une peine privative de liberté de dix ans au moins ; qu'à l'examen du dossier de la procédure, il apparaît que ne peut être caractérisé aucun des motifs obligatoires et facultatifs de refus d'exécution du mandat, énumérés par les articles 695-22 et 695-24 du code de procédure pénale ; que le présent mandat d'arrêt et son exécution ne contreviennent à aucune des dispositions de notre ordre public national ; qu'en conséquence, il convient de donner acte à M. Marian X... de son consentement et d'ordonner sa remise aux autorités judiciaires slovaques en exécution du mandat d'arrêt européen du 23 avril 2014 susvisé ; "1°) alors que l'arrêt attaqué est entaché d'une irréductible contradiction de motifs en constatant, d'une part, que l'intéressé n'aurait pas consenti à sa remise, et, d'autre part, qu'il convient de lui « donner acte de son consentement » ; "2°) alors que le mandat d'arrêt européen ne donne aucune indication sur la prescription des poursuites mais uniquement sur la prescription des peines ; que la chambre de l'instruction a dénaturé les pièces de la procédure et privé sa décision de toute base légale ; "3°) alors que, par un précédent arrêt du 7 août 2014, la chambre de l'instruction avait ordonné avant dire droit, que soient jointes au dossier notamment toutes les indications sur la prescription des poursuites fondant la délivrance du mandat ; que faute de constater que ces demandes ont été suivies d'effet, et que les renseignements sollicités auraient été obtenus, la chambre de l'instruction n'a pas respecté l'autorité attachée à se précédente décision, et a privé sa décision de tout fondement légal" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-27, 695-28, 695-34, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué après avoir ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires slovaques en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 23 avril 2014, a ordonné son maintien en détention ; "aux motifs que dans l'attente de cette remise, M. Marian X... doit être maintenu en détention en ce qu'il ne justifie pas de garanties de représentation au regard de l'autorité requérante ; "1°) alors que l'arrêt attaqué qui ne donne aucun motif sur la situation de M. X..., dont la cour d'appel relève cependant qu'il a deux enfants et qu'il est actuellement agent de propreté, justifiant ainsi d'une profession en France, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence et la nature de garanties de représentation de M. X... et est ainsi privé de toute base légale ; "2°) alors que faute de constater que la détention serait l'unique moyen d'assurer la représentation de l'intéressé notamment à l'autorité requérante, et que ni des mesures de contrôle judiciaire ni une assignation à résidence fût-ce sous bracelet électronique ne parviendrait à ce même résultat, la chambre de l'instruction a totalement privé sa décision de motifs et de tout fondement légal ; "3°) alors que les garanties de représentation s'apprécient au regard de la situation de l'intéressé en France, et de la possibilité pour les autorités françaises de s'assurer de sa personne ; qu'elles ne s'apprécient pas uniquement « au regard de l'autorité requérante » ; qu'en s'en remettant à l'appréciation de cette autorité requérante pour statuer sur la détention de l'intéressé, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs, et violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 23 avril 2014 par le tribunal de Presov (Slovaquie) pour l'exercice de poursuites pénales du chef de falsification de documents économiques et commerciaux ; qu'à la suite de son interpellation le 30 juillet 2014, son incarcération a été ordonnée le lendemain par le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ; qu'après renvoi ordonné le 7 août 2014 pour versement au dossier du mandat d'arrêt et de toutes indications sur la prescription des poursuites visées audit mandat, il a comparu à nouveau devant la chambre de l'instruction le 28 août 2014 et n'a pas consenti à sa remise ; que l'arrêt susvisé a autorisé l'exécution du mandat d'arrêt européen ; Attendu qu'en prononçant par les motifs repris aux moyens, la chambre de l'instruction, qui, d'une part, a vérifié, sans insuffisance ni contradiction, que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen étaient réunies et, d'autre part, n'était pas tenue de motiver spécialement le maintien en détention de la personne recherchée, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, qui, pour le surplus, se fondent sur une erreur purement matérielle, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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