Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Assurance : Cass. crim., 2 avril 1997, n° 96-82.052

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 1997, 96-82.052, Inédit

Mots-clés

  • Assurance
  • Responsabilité civile
  • Véhicule terrestre à moteur
  • Présomption d'assurance
  • Attestation d'assurance
  • Conditions
  • Mentions essentielles des articles R211-15 et R211-16 dudit code
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.052
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 avr. 1997, n° 96-82.052, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Assurance ; Responsabilité civile ; Véhicule terrestre à moteur ; Présomption d'assurance ; Attestation d'assurance ; Conditions ; Mentions essentielles des articles R211-15 et R211-16 dudit code

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 1er décembre 1995, mais en ses seules dispositions relatives à la garantie de la compagnie Allianz France, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON, à ce désignée, par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 avril 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.052

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566174.

Titrage officiel

ASSURANCE - Responsabilité civile - Véhicule terrestre à moteur - Présomption d'assurance - Attestation d'assurance - Conditions - Mentions essentielles des articles R211-15 et R211-16 dudit code.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ALLIANZ FRANCE,

6partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 1er décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Bernard X... pour blessures involontaires, a déclaré la compagnie ALLIANZ tenue à garantie ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 112-1, L 112-3, R 211-14 à R 211-16, A 211-5 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ;

9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la compagnie Allianz, venant aux droits de la compagnie La Protectrice, tenue de garantir Bernard X... des condamnations prononcées à son encontre et mis hors de cause le Fonds de Garantie Automobile ;

10"aux motifs qu'il résulte de l'enquête de police que le véhicule Renault conduit par Bernard X... était la propriété d'Eliane Y..., que les enquêteurs ont pris soin de noter que la compagnie d'assurances était La Protectrice, ..., cedex 32 92099 Paris la Défense police n° F 191799691, ce qui établit la présentation d'une attestation d'assurance qui emporte présomption de l'existence d'un contrat, qu'en l'absence d'une attestation d'assurance les policiers n'auraient pas manqué de verbaliser pour défaut d'assurance ou défaut de présentation d'attestation d'assurance ;

11"alors, d'une part, qu'en se prononçant de la sorte, sans répondre aux conclusions déterminantes de la demanderesse qui faisaient valoir, non seulement que le numéro F 191799691 ne correspondait à aucun contrat d'assurance auprès de la compagnie La Protectrice, mais aussi qu'aucune date de validité n'était mentionnée par le rapport de police, ce dont il résultait, comme l'avait d'ailleurs admis le tribunal, que l'attestation présentée par Bernard X... devant les services de police était fausse ou, à tout le moins, qu'elle ne pouvait servir de base à une quelconque présomption, la cour d'appel a entaché sa décision d'un grave défaut de motivation, violant ainsi les textes visés au moyen ;

12"alors, d'autre part, qu'il résulte des articles R 211-15 et R 211-16 que l'indication de la date de validité sur l'attestation d'assurance est une condition substantielle pour que soit reconnue sa valeur probante; qu'en considérant néanmoins que les mentions incomplètes figurant sur le rapport de police, sans exiger de celui qui se prétendait assuré la production d'un exemplaire de son prétendu contrat d'assurance ou d'une note de couverture, seuls documents susceptibles d'établir un engagement réciproque des parties, la cour d'appel a de nouveau violé les textes visés au moyen ;

13"alors, enfin, qu'en se bornant à présumer la réalité d'une attestation d'assurance non produite aux débats pour en déduire l'existence d'une présomption de garantie à la charge de l'assureur, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la demanderesse, si la prétendue attestation couvrait la période où était survenu l'accident, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

14Vu lesdits articles ;

15Attendu que l'attestation d'assurance instituée par l'article R 211-14 du Code des assurances doit, pour faire présumer que l'obligation d'assurance édictée par l'article L 211-1 de ce Code a été satisfaite, contenir les mentions essentielles prescrites par les articles R 211-15 et R 211-16 ;

16Attendu, en outre, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

17Qu'enfin les juges, statuant sur les intérêts civils, sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ;

18Attendu que, sur les poursuites exercées contre l'automobiliste Bernard X... pour blessures involontaires sur la personne de Patrick Z..., constitué partie civile, la compagnie d'assurance Allianz France - aux droits de la compagnie La Protectrice - a régulièrement dénié sa garantie en faisant valoir que si, selon les constatations des enquêteurs, l'attestation d'assurance produite au nom d'Eliane Y..., propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident, désigne celle-ci comme souscripteur, auprès de la compagnie La Protectrice, d'un contrat sous un numéro de police - numéro qui ne correspondrait à aucune assurance de cette société - le procès-verbal d'enquête ne mentionne aucune période de validité de l'assurance alléguée ;

19que le premier juge, liquidant le préjudice de la victime, a mis hors de cause la compagnie Allianz France et déclaré le jugement opposable au fonds de garantie contre les accidents ;

20Attendu que, sur les appels du fonds de garantie et de la partie civile, la juridiction du second degré, pour infirmer cette décision et déclarer la compagnie Allianz France tenue à garantie, se borne à retenir que la présentation de cette attestation devant les enquêteurs emporte présomption de l'existence d'un contrat d'assurance ;

21Mais attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, alors que, faute de mentionner sa période de validité, l'attestation produite devant les enquêteurs ne pouvait emporter présomption d'assurance dans les termes des articles R 211-15, R 211-16 et A 211-5 du Code des assurances, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ;

22D'où il suit que la cassation est encourue ;

23Par ces motifs,

24CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 1er décembre 1995, mais en ses seules dispositions relatives à la garantie de la compagnie Allianz France, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

25Et pour qu'il soit à nouveau statué, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

26RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON, à ce désignée, par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;

30Avocat général : M. Lucas ;

31Greffier de chambre : Mme Ely ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.052
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 avr. 1997, n° 96-82.052, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 1997