(sur le moyen unique) BANQUEROUTE : Cass. crim., 2 avril 1997, n° 96-80.992
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 1997, 96-80.992, Inédit
Mots-clés
- (sur le moyen unique) BANQUEROUTE
- Obligations comptables imposées par l'article 8 du code de commerce
- Méconnaissance
- Portée
- Code de commerce, article 8
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.992
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 avr. 1997, n° 96-80.992, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le moyen unique) BANQUEROUTE ; Obligations comptables imposées par l'article 8 du code de commerce ; Méconnaissance ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 avril 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.992
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550492.
Titrage officiel
(sur le moyen unique) BANQUEROUTE - Obligations comptables imposées par l'article 8 du code de commerce - Méconnaissance - Portée.
Textes cités
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 15 janvier 1996, qui, pour banqueroute et abus de biens sociaux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 20 mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Sur la requête de l'avocat à la cour d'appel de Rouen ;
7Attendu qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que, seuls les avocats au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation peuvent exercer leur ministère, en matière de représentation et d'assistance des parties, devant la Cour de Cassation ;
8Que, dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur la requête tendant à la communication, à l'avocat susvisé, des réquisitions du ministère public présentées à l'audience conformément à l'article 602 du Code de procédure pénale ;
9Vu le mémoire personnel produit ;
10Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197.4 de la loi du 25 janvier 1985, contradiction de motifs, manque de base légale ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard X..., gérant d'une société créée le 22 septembre 1987 et mise en liquidation judiciaire le 9 mai 1989, est poursuivi du chef de banqueroute, notamment pour s'être abstenu de tenir toute comptabilité pendant la période susvisée ;
12Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, la juridiction du second degré, se fondant sur les résultats d'une expertise ordonnée avant dire droit, relève que l'intéressé s'est abstenu de procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise, de contrôler, par l'inventaire, l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs de ce patrimoine, d'établir les comptes annuels et de tenir les livres obligatoires ;
13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que le prévenu a méconnu les obligations comptables imposées par l'article 8 du Code de commerce, la cour d'appel a, sans contradiction, caractérisé le délit poursuivi ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;
19Avocat général : M. Lucas ;
20Greffier de chambre : Mme Mazard ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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