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Jugements et arrets : Cass. crim., 2 avril 1997, n° 96-82.082

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 1997, 96-82.082, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.082
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 avr. 1997, n° 96-82.082, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Mentions ; Mentions obligatoires ; Débats sur les intérêts civils ; Présence du ministère public ; Nécessité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait à examiner les autres moyens de cassation proposés ;

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble en date du 1er mars 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 avril 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.082

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566176.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Débats sur les intérêts civils - Présence du ministère public - Nécessité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Vincent,

5- LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS,

6partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 1er mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre Vincent Y..., définitivement condamné pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu les mémoires produits ;

9Sur le premier moyen de cassation proposé pour Vincent Y... et pris de la violation des articles 2, 458, 486, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la présence du ministère public aux débats ni au jour du prononcé de la décision ;

11"alors que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales; qu'il assiste aux débats et au prononcé des décisions des juridictions de jugement; qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile; que la preuve de la présence du ministère public aux débats et lors du prononcé doit résulter de l'arrêt à peine de nullité" ;

12Vu lesdits articles, ensemble l'article 32 du Code de procédure pénale ;

13Attendu que le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive; qu'il assiste aux débats et au prononcé des décisions des juridictions de jugement; qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ;

14Attendu que l'arrêt attaqué ne fait aucune mention de la présence du ministère public ;

15D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

16Par ces motifs, et sans qu'il y ait à examiner les autres moyens de cassation proposés ;

17CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble en date du 1er mars 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;

22Avocat général : M. Lucas ;

23Greffier de chambre : Mme Ely ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.082
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 avr. 1997, n° 96-82.082, inédit

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