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Cassation : Cass. crim., 2 avril 1997, n° 96-82.289

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 1997, 96-82.289, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi de la partie civile
  • Arrêt de la chambre d'accusation
  • Cas
  • Arrêt confirmant une ordonnance de non-lieu
  • Grief tiré des motifs justifiant la décision (non)
  • Ancien code pénal, article 147
  • Ancien code pénal, article 150
  • Ancien code pénal, article 151
  • Code de procédure pénale, article 2-6
  • Code de procédure pénale, article 575
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.289
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 2 avr. 1997, n° 96-82.289, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi de la partie civile ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Cas ; Arrêt confirmant une ordonnance de non-lieu ; Grief tiré des motifs justifiant la décision (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 avril 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.289

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007626549.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Cas - Arrêt confirmant une ordonnance de non-lieu - Grief tiré des motifs justifiant la décision (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- Z... Annie, épouse X...,

6- X... Maurice, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 19 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, sur leur plainte avec constitution de partie civile du chef de faux en écriture privée et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

9Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 de l'ancien Code pénal et des articles 575, alinéa 2-6°, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur rendue sur la plainte des parties civiles des chefs de faux et usage de faux ;

11"aux motifs que les époux Y... ont signé deux actes de cautionnement en faveur de la banque Scalbert-Dupont en août et octobre 1991; tous les deux contenaient en chaque page leurs paraphes ou signatures; dans l'un et l'autre cas ils ont écrit de leur main en dernière page un engagement de caution de la société SAME envers la banque Scalbert-Dupont pour 1 375 000 francs, sans qu'il fût précisé que leur engagement se limitât aux seuls marchés passés avec la SOGEDAC; dans l'acte passé en août 1991, il était précisé en page 1 de manière manuscrite qu'il s'agissait de la "contre-garantie délivrée, en faveur du Crédit du Nord d'Arras à hauteur de 1 250 000 francs"; cette précision n'était pas reprise dans l'acte du 29 octobre 1991; qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation d'apprécier la portée de chacun de ces actes; le délit de faux prévu par les articles 147 et 150 de l'ancien Code pénal implique une altération volontaire de la vérité en vue de créer de fausses obligations ou conventions; il n'est pas prouvé que la banque Scalbert-Dupont ait, par apposition de fausses mentions, créé des obligations que les époux X... n'auraient pas contractées, puisqu'il est constant qu'ils ont paraphé ou signé chaque page des deux documents; dès lors, l'établissement d'un faux en écriture de banque n'est pas prouvé, ni par voie de conséquence l'usage de faux ;

12"alors que l'article 147 de l'ancien Code pénal énumère parmi les procédés légaux du faux "la contrefaçon et l'altération d'écritures" et la "fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges"; que, dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, les parties civiles faisaient valoir qu'il y avait eu confection d'un acte sur la base de feuillets provenant d'actes signés à des dates distinctes, c'est-à-dire faux par substitution d'écrits et par conséquent fabrication et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles et en se bornant à faire état dans sa décision de l'absence de faux "par apposition de fausses mentions", c'est-à-dire par altération d'écritures, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

13Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

14"en ce que la chambre d'accusation a omis de répondre au mémoire de la partie civile sollicitant un supplément d'information ;

15"alors que les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties" ;

16Les moyens étant réunis ;

17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

18Attendu que les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

19Que, dès lors, les moyens ne sont pas recevables et qu'il en est de même des pourvois par application du texte susvisé ;

20Par ces motifs,

21DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Farge conseiller rapporteur, MM Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;

24Avocat général : M. Lucas ;

25Greffier de chambre : Mme Mazard ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.289
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Cass. crim., 2 avr. 1997, n° 96-82.289, inédit

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