Cour d'assises. : Cass. crim., 2 décembre 1964, n° 64-92.281
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1964, 64-92.281, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises.
- Procedure anterieure aux debats.
- Disjonction.
- Absence de reclamation devant la cour d'assises.
- Cassation.
- Moyen irrecevable
- Code de procédure pénale, article 203
- Code de procédure pénale, article 210
- Code de procédure pénale, article 283
- Code de procédure pénale, article 287
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-92.281
- Publication
- Bulletin criminel 1964 N° 324
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 déc. 1964, n° 64-92.281, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises. ; Procedure anterieure aux debats. ; Disjonction. ; Absence de reclamation devant la cour d'assises. ; Cassation. ; Moyen irrecevable
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES PRONONCANT UNE DISJONCTION N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE ATTAQUEE PAR LA VOIE DU RECOURS EN CASSATION DES LORS QUE L'ACCUSE, MALGRE LES RESERVES PAR LUI FORMULEES, N'A ELEVE AUCUNE RECLAMATION AVANT LA CLOTURE DES DEBATS.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 décembre 1964.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1964 N° 324
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-92.281
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052808.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES. - PROCEDURE ANTERIEURE AUX DEBATS. - DISJONCTION. - ABSENCE DE RECLAMATION DEVANT LA COUR D'ASSISES. - CASSATION. - MOYEN IRRECEVABLE.
Références de titrage : * CASSATION - Moyen - Recevabilité - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Disjonction - Absence de réclamation devant la Cour d'Assises.
Sommaire officiel
L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES PRONONCANT UNE DISJONCTION N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE ATTAQUEE PAR LA VOIE DU RECOURS EN CASSATION DES LORS QUE L'ACCUSE, MALGRE LES RESERVES PAR LUI FORMULEES, N'A ELEVE AUCUNE RECLAMATION AVANT LA CLOTURE DES DEBATS.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 203 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 210 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 283 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 287 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (ALAIN), 2° Y... (RENE), 3° Z... (BERNARD), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA GIRONDE, EN DATE DU 15 JUIN 1964, QUI LES A CONDAMNES, LES DEUX PREMIERS CHACUN A 6 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, LE TROISIEME A 7 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, POUR VOLS QUALIFIES, TENTATIVE DE MEURTRE, TENTATIVES DE VOL QUALIFIE, VOL ET RECEL LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;
2EN CE QUI CONCERNE X... ET Y... : ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DES POURVOIS ;
3EN CE QUI CONCERNE Z... : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 203, 210 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A, PAR UNE ORDONNANCE DU 4 JUIN 1964, ORDONNE LA DISJONCTION DE LA POURSUITE, EN CE QU'ELLE VISAIT L'ACCUSE A... ET AINSI COMMIS UN EXCES DE POUVOIR ET UNE VIOLATION DE LA LOI, ALORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AVAIT, DANS SON ARRET DE RENVOI, SOUVERAINEMENT APPRECIE LA CONNEXITE DE CETTE POURSUITE ET DE CELLE QUI VISAIT LE DEMANDEUR, ET ALORS EN FAIT QUE LE DEMANDEUR AVAIT UN INTERET EVIDENT A CE QUE FUT DISCUTEE, EN MEME TEMPS QUE CELLE DONT IL ETAIT L'OBJET, L'ACCUSATION DE RECEL COMMIS CONJOINTEMENT AVEC LUI, QUI PESAIT SUR A..., ALORS QU'IL ETAIT LUI-MEME ACCUSE D'AVOIR TENTE DE DONNER LA MORT A CE DERNIER, ALORS QUE LA REPONSE AFFIRMATIVE A LA QUESTION QUI VISE CETTE TENTATIVE DE MEURTRE, EST LA SEULE QUI POURRAIT, SI ELLE AVAIT ETE POSEE DANS DES CONDITIONS CONFORMES A LA LOI, MOTIVER LA PEINE PRONONCEE, ALORS ENFIN QUE LE MOYEN TIRE DE L'ILLEGALITE DE LA DISJONCTION A ETE SOULEVE DEVANT LA COUR D'ASSISES PAR VOIE DE CONCLUSIONS PRISES IN LIMINE LITIS, DONT IL A ETE DONNE ACTE AU DEMANDEUR" ;
4ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE, EN DATE DU 4 JUIN 1964, LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A DISJOINT L'ACCUSATION CONCERNANT A... DE CELLE CONCERNANT Z... ET A RENVOYE L'EXAMEN DE LA CAUSE DU PREMIER A UNE SESSION ULTERIEURE DE LA COUR D'ASSISES ;
5ATTENDU QU'AUSSITOT APRES LA LECTURE FAITE A L'AUDIENCE PAR LE GREFFIER DE LADITE ORDONNANCE, Z... A DEPOSE DES CONCLUSIONS TENDANT A CE QU'IL LUI SOIT DONNE ACTE "DE CE QU'IL REPONDRA A L'INTERROGATOIRE AINSI QU'AUX QUESTIONS QUI LUI SERONT POSEES AU COURS DES DEBATS SOUS RESERVE DE FAIRE VALOIR A L'ENCONTRE DE L'ORDONNANCE DE DISJONCTION LES MOYENS DE NULLITE TIRES DES ARTICLES 283 A 287 DU CODE DE PROCEDURE PENALE" ;
6QUE LA COUR D'ASSISES A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE PAR UN ARRET DE "DONNE ACTE" ;
7ATTENDU QUE LES DEBATS SE SONT POURSUIVIS SANS QUE Z... EXCIPE, AVANT LEUR CLOTURE, D'UNE CAUSE QUELCONQUE DE NULLITE OU FASSE VALOIR QUE LA DISJONCTION AVAIT ETE PREJUDICIABLE A SES INTERETS ;
8ATTENDU, DES LORS, QUE LE DEMANDEUR N'EST PAS RECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION A SE FAIRE UN GRIEF D'UNE MESURE DE DISJONCTION QUI DOIT ETRE PRESUMEE N'AVOIR APPORTE AUCUNE ENTRAVE A SA DEFENSE ;
9QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN N'EST PAS RECEVABLE ;
10ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
11REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M MARCILHACY
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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