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Assurance : Cass. crim., 2 février 1988, n° 87-82.344

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 février 1988, 87-82.344, Inédit

Mots-clés

  • Assurance
  • Action civile
  • Risque
  • Déclaration
  • Réticence ou fausse déclaration
  • Article L113-8 du code des assurances
  • Influence des risques omis sur l'assureur
  • Preuve
  • Constatations souveraines
  • Code civil, article 1134
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-82.344
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 févr. 1988, n° 87-82.344, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Assurance ; Action civile ; Risque ; Déclaration ; Réticence ou fausse déclaration ; Article L113-8 du code des assurances ; Influence des risques omis sur l'assureur ; Preuve ; Constatations souveraines

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 février 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-82.344

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528031.

Titrage officiel

ASSURANCE - Action civile - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L113-8 du code des assurances - Influence des risques omis sur l'assureur - Preuve - Constatations souveraines.

Sommaire officiel

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Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS

4ET INDUSTRIELS DE FRANCE, (MACIF),

5partie intervenante,

6contre un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER (chambre correctionnelle) en date du 2 avril 1987 qui, sur renvoi après cassation, dans une procédure suivie contre X... pour blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 113-8 du Code des assurances et de l'article 1134 du Code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la MACIF ; " aux motifs que la MACIF n'explique pas pour quelles raisons X... qui sait lire et écrire le français n'a pas rédigé de sa main la proposition d'assurance et la demande d'adhésion ; que les circonstances dans lesquelles ces imprimés ont été remplis ne sont pas nettement établies ; qu'en outre, l'imprimé de la proposition d'assurance n'est pas suffisamment clair pour permettre à un assuré normalement avisé, ce qui est le cas d'X..., de comprendre à la simple lecture de ce document, qu'on lui faisait déclarer qu'il n'avait pas eu d'accidents dans les douze mois antérieurs aux précédents douze derniers mois ; que le fait que X... avait intérêt à cacher ses antécédents, ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi dans la mesure où son cocontractant avait aussi intérêt à lui offrir une police d'assurance au tarif le moins élevé pour provoquer son adhésion (arrêt p. 2 alinéas 7 à 10) ;

71) alors que la proposition d'assurance litigieuse comportait les questions suivantes :

8" nombre de sinistres déclarés au cours des 12 derniers mois... ; des 12 mois antérieurs aux précédents " ; que ces questions ne comportaient aucune ambiguïté sur l'existence des deux périodes de référence des antécédents d'assurance du souscripteur de la police ; qu'en énonçant néanmoins que l'imprimé n'était pas suffisamment clair pour permettre à une personne normalement avisée de comprendre qu'on ne lui demandait pas seulement si elle avait déclaré des sinistres au cours des douze derniers mois, mais aussi au cours des douze mois antérieurs à cette période, la cour d'appel a dénaturé les termes du questionnaire en violation des textes susvisés ; 2) alors qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué qu'X..., qui avait signé la proposition d'assurance, après avoir apposé la mention lu et approuvé, savait lire et écrire le français et était titulaire du BEPC ; qu'en retenant dès lors, pour en déduire l'absence de mauvaise foi, que la proposition d'assurance avait été rédigée de la main d'une autre personne, vraisemblablement l'agent d'assurance, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient, à savoir la parfaite connaissance par X... de ses déclarations que l'agent d'assurance avait transcrites sur l'imprimé ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'X..., d'abord assuré pour son automobile par la Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF), a causé le 17 avril 1982 un accident à la suite duquel sa police a été résiliée ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique, il s'est vu infliger diverses sanctions, dont la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; Attendu que le 20 juillet 1983 il a souscrit auprès de la MACIF une proposition d'assurance en indiquant qu'il n'avait jamais été assuré, qu'il n'avait déclaré aucun sinistre au cours des douze derniers mois ni au cours des douze mois antérieurs, et que son permis de conduire n'avait été ni suspendu, ni annulé ; qu'ayant provoqué le 15 octobre 1983 un nouvel accident, il a été poursuivi pour blessures involontaires devant le tribunal de police ; que la MACIF est intervenue et a soulevé une exception de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ayant diminué l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque ;

9Attendu que pour rejeter cette exception la juridiction du second degré énonce " qu'X... sachant parfaitement lire et écrire le français, la MACIF n'explique pas pour quelles raisons la proposition d'assurance et la demande d'adhésion du 20 juillet 1983 ont été renseignées de la main d'une autre personne, vraisemblablement l'agent d'assurance ; que les circonstances dans lesquelles ces imprimés ont été remplis ne sont pas nettement établies ; qu'en outre l'imprimé de la proposition d'assurance n'est pas suffisamment clair pour permettre à un assuré normalement avisé, ce qui est le cas d'X..., titulaire du BEPC et d'un CAP, de comprendre à la simple lecture de ce document, sans doute préalablement rempli, qu'on lui faisait déclarer qu'il n'avait pas eu d'accidents dans les douze mois antérieurs aux précédents douze derniers mois " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts de contradiction comme de dénaturation du document litigieux, la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments au vu desquels elle a estimé que la MACIF n'administrait pas la preuve de ce qu'X... avait fait une fausse déclaration avec l'intention de la tromper sur l'étendue du risque assuré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-82.344
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 févr. 1988, n° 87-82.344, inédit

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