Cour d'assises : Cass. crim., 2 février 1994, n° 93-81.612
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 1994, 93-81.612, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Composition
- Assesseurs
- Désignation
- Conditions
- Absence de réclamation de l'accusé et de son défenseur au cours des débats
- Présomption de régularité
- Code de procédure pénale, article 584
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-81.612
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 févr. 1994, n° 93-81.612, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Composition ; Assesseurs ; Désignation ; Conditions ; Absence de réclamation de l'accusé et de son défenseur au cours des débats ; Présomption de régularité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 février 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-81.612
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543993.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Désignation - Conditions - Absence de réclamation de l'accusé et de son défenseur au cours des débats - Présomption de régularité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Ahmet, contre le jugement du tribunal correctionnel de BEAUVAIS, en date du 5 mai 1993, qui a infirmé la décision du juge de l'application des peines le proposant au bénéfice de la libération conditionnelle ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur la recevabilité de ce mémoire ;
8Attendu qu'après s'être pourvu le 23 mai 1993, Ahmet X... a transmis un mémoire personnel au greffe du tribunal de grande instance de Beauvais le 24 juin 1993 ; qu'ainsi, ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement dans la procédure, n'a pas été déposé dans le délai de dix jours prévu par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
9Et attendu que le jugement attaqué est régulier en la forme ;
10REJETTE le pourvoi ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
12Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
13En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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