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Circulation routiere : Cass. crim., 2 février 1994, n° 93-83.583

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 1994, 93-83.583, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.583
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 févr. 1994, n° 93-83.583, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Stationnement ; Arrêté municipal ; Stationnement réservé ; Catégorie d'usagers ; Personnes handicapées ; Stationnement irrégulier

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 février 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.583

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560825.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Arrêté municipal - Stationnement réservé - Catégorie d'usagers - Personnes handicapées - Stationnement irrégulier.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Xavier, contre le jugement du tribunal de police de QUIMPER, du 14 mai 1993, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 600 francs ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs, manque de base légale ;

8Attendu que, pour déclarer Xavier X... coupable de la contravention d'arrêt ou de stationnement gênant sur un emplacement réservé, le jugement retient que le maire de Quimper est, en application des articles 52 de la loi du 30 juin 1975, 4 du décret du 1er février 1978 et L. 131-4 du Code des communes compétent pour réserver, en vertu de son pouvoir réglementaire, aux personnes handicapées des emplacements de stationnement pour leurs véhicules sur la voie publique, que le prévenu ne rapporte pas la preuve que la signalisation mise en place au lieu de l'infraction est inadéquate pour n'être pas conforme à la réglementation en vigueur, qu'enfin Xavier X... "reconnaît dans ses écritures qu'il a stationné son véhicule sur un emplacement aménagé pour les personnes handicapées" ;

9Qu'en cet état, le tribunal a caractérisé - sans insuffisance ni contradiction- en tous ses éléments constitutifs l'infraction visée par la poursuite, dès lors que, selon les constatations du juge, malgré une signalisation non équivoque, le prévenu avait volontairement arrêté sa voiture automobile sur un emplacement que, par arrêté régulièrement pris, le maire de Quimper avait réservé aux personnes handicapées ;

10Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

11REJETTE le pourvoi ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

14En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.583
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 févr. 1994, n° 93-83.583, inédit

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