Prescription : Cass. crim., 2 juin 1993, n° 92-81.422
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1993, 92-81.422, Inédit
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Suspension
- Contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules
- Réclamation du contrevenant
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6.2
- Droit à ce que la culpabilité soit légalement établie
- Présomption de fait et de droit
- Régularité
- Proces-verbal
- Mentions
- Force probante
- Identification du verbalisateur
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 530
- Code de procédure pénale, article 9
- Code de procédure pénale, article D. 14
- Code de procédure pénale, article D. 9
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-81.422
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 juin 1993, n° 92-81.422, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Suspension ; Contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; Réclamation du contrevenant ; Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.2 ; Droit à ce que la culpabilité soit légalement établie ; Présomption de fait et de droit ; Régularité ; Proces-verbal ; Mentions ; Force probante ; Identification du verbalisateur ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juin 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-81.422
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564817.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules - Réclamation du contrevenant.
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.2 - Droit à ce que la culpabilité soit légalement établie - Présomption de fait et de droit - Régularité.
PROCES-VERBAL - Mentions - Force probante - Identification du verbalisateur - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 530 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 14
- Code de procédure pénale, article D. 9
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre A, en date du 20 décembre 1991, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à sept amendes de 500 francs chacune ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 530 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, la cour d'appel constate que les contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ont été commises entre le 29 janvier et le 1er juillet 1989 ; que les titres exécutoires en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées ont été émis les 5 avril, 28 avril, 21 juin, 21 septembre 1989 ; qu'après la réclamation du contrevenant le 21 mai 1990, une citation devant le tribunal de police lui a été délivrée le 25 juin 1990 ;
9Attendu qu'en décidant, au vu de ces éléments, que la prescription ne se trouvait acquise pour aucune des contraventions, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes susvisés, en a fait l'exacte application ;
10Que la réclamation du contrevenant entraîne, conformément à l'article 530 du Code de procédure pénale, tant l'annulation du titre exécutoire, lequel avait fait courir la prescription de la peine, que la reprise des poursuites ; qu'elle a pour effet, à compter de sa réception par le ministère public, de remettre en mouvement l'action publique et qu'il suffit, alors, qu'un acte de poursuite intervienne dans le nouveau délai d'un an ;
11Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13Attendu que l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme en l'espèce celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;
14Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
15Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 9 et D. 14 du Code de procédure pénale ;
16Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des procès-verbaux dont s'était déjà prévalu LestéëLasserre devant le tribunal, la cour d'appel relève que ces procès-verbaux comportent tous l'indication du numéro matricule, la référence du service de l'agent verbalisateur ainsi que sa signature ;
17Qu'elle en déduit, à juste titre, que les éléments qui permettent l'identification des agents verbalisateurs suffisent à la validité des procès-verbaux ;
18Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
19Que, dans ces conditions, le moyen ne saurait être accueilli ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale