Peines : Cass. crim., 2 juin 1993, n° 92-85.501
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1993, 92-85.501, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Sursis avec mise à l'épreuve
- Révocation
- Motifs
- Motivations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 744-3
- Code de procédure pénale, article 742
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-85.501
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 juin 1993, n° 92-85.501, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Révocation ; Motifs ; Motivations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juin 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-85.501
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562227.
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Motifs - Motivations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 744-3
- Code de procédure pénale, article 742
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Evelyne, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 23 septembre 1992, qui a ordonné l'exécution en totalité de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de PAU le 3 juillet 1991 ;
6Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ledit mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;
7Vu le mémoire ampliatif produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 744-3 et suivants du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a révoqué totalement le sursis avec mise à l'épreuve, précédemment instauré ;
10"aux motifs que, depuis des années Evelyne X... ne respecte pas les décisions judiciaires et les mesures d'épreuve auxquelles elle est astreinte, que ce comportement justifie la révocation totale du sursis dont elle avait bénéficié ;
11"alors que le sursis avec mise à l'épreuve, dont était assorti la précédente condamnation, ne peut être révoqué que si les juges constatent que les conditions légales, fixées par le texte susvisé, sont remplies ; qu'en se contentant de faire référence à l'existence de plusieurs décisions judiciaires, sans autre précision, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
12Attendu que, pour ordonner l'exécution en totalité de la peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve prononcée le 3 juillet 1991 par le tribunal correctionnel de Pau à l'encontre d'Evelyne X..., l'arrêt attaqué constate que celle-ci a choisi "en toute connaissance de cause, de ne pas respecter les décisions judiciaires et les mesures d'épreuve auxquelles elle était astreinte" ;
13Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue, en l'absence d'une mesure d'incarcération immédiate de la condamnée, de rendre une décision autrement motivée, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 742 du Code de procédure pénale, seul applicable en l'espèce ;
14Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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