(sur le 1er moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 2 juin 1993, n° 92-86.526
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1993, 92-86.526, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 6.1
- Circulation routière
- Permis de conduire
- Suspension
- Procédure administrative
- Domaine d'application (non)
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-86.526
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 juin 1993, n° 92-86.526, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6.1 ; Circulation routière ; Permis de conduire ; Suspension ; Procédure administrative ; Domaine d'application (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juin 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-86.526
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563771.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Circulation routière - Permis de conduire - Suspension - Procédure administrative - Domaine d'application (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1992, qui, pour refus de restitution de son permis de conduire suspendu, l'a condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 et 2, de l'article 2-1° du Protocole n° 4 et de l'article 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dans leur ensemble les droits de la défense ;
8Attendu que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne concerne pas les mesures prises par le préfet en application des dispositions de l'article L. 18 du Code de la route, dès lors que ce fonctionnaire n'est pas appelé à statuer sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, mais qu'il se borne à prendre dans l'attente de la décision judiciaire une mesure de sécurité provisoire ;
9Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;
10H Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
11Attendu que, si regrettable que soit l'omission, dans le dispositif de l'arrêt, du visa des textes justifiant la condamnation, elle ne saurait entraîner la nullité de la décision, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la condamnation a été prononcée en application des textes visés à la prévention ;
12Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
13Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, violation des droits de la défense ;
14Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a rejeté l'argumentation du demandeur qui sollicitait sa relaxe pour des motifs d'ordre personnel ;
15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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