Cassation : Cass. crim., 2 juin 1999, n° 98-82.503
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1999, 98-82.503, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Avocat à la Cour de Cassation
- Délai
- Code de procédure pénale, article 585-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-82.503
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 juin 1999, n° 98-82.503, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Avocat à la Cour de Cassation ; Délai
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-82.503
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579211.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Avocat à la Cour de Cassation - Délai.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 585-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- La SOCIETE QUO VADIS EDITIONS, partie civile,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 22 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jacques X... du chef d'abus de confiance, a déclaré, après relaxe du prévenu, irrecevables les demandes de la partie civile ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Di Guardia ;
8Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
9Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
10Vu le mémoire produit ;
11Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation 1 mois, au plus tard, après la date de ce pourvoi ;
12Attendu que la société Quo Vadis Editions a formé un pourvoi le 28 janvier 1998 ; que, le 23 mars suivant, son avocat en la Cour a déclaré se constituer en son nom ; que cette déclaration, parvenue au greffe après l'expiration du délai imparti par le texte précité sans qu'une dérogation ait été accordée, est irrecevable ;
13Attendu qu'ainsi, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale