Contrainte par corps : Cass. crim., 2 juin 1999, n° 98-84.819
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1999, 98-84.819, Inédit
Mots-clés
- Contrainte par corps
- Exécution
- Terme
- Insolvabilité
- Preuve
- Moment
- Preuve contraire
- Code de procédure pénale, article 752
- Code des douanes, article 388
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-84.819
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 2 juin 1999, n° 98-84.819, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contrainte par corps ; Exécution ; Terme ; Insolvabilité ; Preuve ; Moment ; Preuve contraire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 30 avril 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 752
- Code des douanes, article 388
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-84.819
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575247.
Titrage officiel
CONTRAINTE PAR CORPS - Exécution - Terme - Insolvabilité - Preuve - Moment - Preuve contraire.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 752
- Code des douanes, article 388
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Stéphane,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 30 avril 1998, qui a rejeté sa requête tendant à la mainlevée de la mesure de contrainte par corps par anticipation dont il a fait l'objet par jugement du 20 septembre 1994 ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Di Guardia ;
8Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
9Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 752 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même Code, défaut de motif, manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu de donner mainlevée de l'exécution de la contrainte par corps résultant du non-paiement des amendes douanières infligées par jugement du 20 septembre 1994 ;
13"aux motifs que "Stéphane X... ne produit pas les documents visés à l'article 752 du Code de procédure pénale mais d'autres pièces dont il résulterait qu'il était insolvable en 1994 ;
14toutefois, Stéphane X... a été condamné à une peine qui donne la mesure de son implication dans les faits du trafic de stupéfiants sanctionné ; il en est de même des amendes fiscales considérables ;
15Stéphane X... disposait forcément de moyens importants lesquels compte tenu de l'activité délictueuse n'ont pas fait l'objet de déclaration fiscale. ; il s'ensuit que la Cour n'estime pas devoir faire droit à la requête" ;
16"alors qu'aux termes de l'article 752 du Code de procédure pénale, la contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité, cependant que la preuve que le condamné est en réalité solvable peut être rapportée par tous moyens ;
17"que la Cour qui constatait que Stéphane X... produisait des documents démontrant son insolvabilité en 1994, époque à laquelle il était condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement ferme, ne pouvait rejeter sa requête en relevant qu'au regard du délit ainsi puni il disposait forcément de moyens importants qui n'avaient pas fait l'objet de déclaration fiscale, motifs inopérants pour établir la preuve qu'il était en réalité solvable" ;
18Vu l'article 752 du Code de procédure pénale ;
19Attendu que lorsqu'un condamné justifie de son insolvabilité, en vue de prévenir ou de mettre un terme à l'exécution de la contrainte par corps, en produisant les documents visés à l'article 752 du Code de procédure pénale, il appartient à l'Administration des Douanes, qui a sollicité l'exercice anticipé de cette mesure en application de l'article 388 du Code des douanes, de rapporter la preuve de la solvabilité du condamné ;
20Que cette solvabilité doit être appréciée à la date de la requête ;
21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Stéphane X... a été condamné par jugement du 20 septembre 1994, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, à 5 ans d'emprisonnement, à 1 800 000 francs d'amende et au paiement d'une somme de 1 800 000 francs pour tenir lieu de confiscation ; qu'incarcéré depuis le 7 janvier 1994, l'intéressé a demandé le 20 octobre 1997 à être relevé de la mesure de contrainte par corps douanière dont il a fait l'objet et en exécution de laquelle il est détenu depuis le 27 septembre 1997 ;
22Attendu qu'à l'appui de sa requête, il a produit un avis du percepteur de son domicile et un certificat du maire de sa commune, délivrés respectivement le 3 octobre 1997 et le 26 décembre 1995, attestant qu'il ne disposait d'aucun revenu imposable au moment de son incarcération ;
23Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande, la cour d'appel énonce que Stéphane X... n'a pas produit les documents visés à l'article 752 du Code de procédure pénale et qu'ayant été condamné à une peine et des amendes fiscales considérables donnant la mesure de son implication dans un trafic de stupéfiants, il disposait nécessairement de moyens importants, lesquels, compte tenu de leur origine délictueuse, n'ont pas fait l'objet de déclaration fiscale ;
24Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à supposer l'existence de ressources dont aurait disposé l'intéressé au moment de son arrestation, pour en déduire sa solvabilité actuelle, n' a pas donné de base légale à sa décision ;
25D'où il suit que la cassation est encourue ;
26Par ces motifs,
27CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 30 avril 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
28RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
30Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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