Cass. crim., 2 juin 1999, n° 99-81.727
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1999, 99-81.727, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-81.727
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 juin 1999, n° 99-81.727, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-81.727
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568922.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Christian,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance commis par un officier ministériel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a ordonné son placement en détention provisoire et s'est réservée le contentieux de la détention ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 du Code de procédure pénale et 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
9"en ce qu'a participé au délibéré de la chambre d'accusation avec voix consultative Mme X..., magistrat stagiaire siégeant en surnombre ;
10"alors, d'une part, que, si certaines catégories de personnes peuvent participer avec voix consultative au délibéré des chambres d'accusation, la simple qualité de "magistrat stagiaire", qui n'est pas en elle-même prévue par le statut de la magistrature, est insuffisante en elle-même, sans référence au texte d'où résulterait cette qualité, à justifier la participation, fût-ce avec voix consultative, au délibéré de la chambre d'accusation ; qu'ainsi la chambre d'accusation était irrégulièrement composée lors du délibéré, et la nullité de son arrêt est encourue ;
11"alors, d'autre part, que l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui définit les conditions de stage, autorise la participation au délibéré des juridictions civiles et correctionnelles avec voix consultative ; que cette disposition exclut la participation au délibéré des chambres d'accusation" ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, prononçant en matière de détention provisoire, a statué en présence d'un magistrat stagiaire qui a participé au délibéré avec voix consultative ;
13Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a délibéré conformément à la loi et que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement en détention provisoire de Christian Y... et décerné mandat de dépôt à son encontre, en réservant le contentieux de la détention à la chambre d'accusation ;
16"aux motifs que le juge d'instruction, saisi par réquisitoire introductif du 18 mars 1998 de faits d'abus de confiance réalisés par un officier public ou ministériel dans l'exercice de ses fonctions, a été saisi par réquisitoire supplétif de janvier 1999 à raison de l'augmentation du déficit de trésorerie découvert ; qu'il s'agit bien de faits nouveaux ; que ceux-ci, en raison de l'ampleur du préjudice et de la qualité d'officier ministériel de leur auteur, apportent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes à faire cesser ; que la restitution très partielle opérée n'est pas de nature à effacer l'abus de confiance ; que la détention provisoire reste l'unique moyen de faire cesser le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ;
17"alors, d'une part, que ne constituent pas des "faits nouveaux", justifiant de l'incarcération d'un mis en examen jusque-là resté en liberté, la simple circonstance que le passif de l'étude d'un huissier mis en examen pour abus de confiance aggravé est plus important que prévu au début de l'information ; qu'ainsi la mise en détention n'était pas légalement justifiée, en dehors de tout fait réellement nouveau ;
18"alors, d'autre part, qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt que Christian Y... a été mis en examen et laissé en liberté dans une procédure ouverte dès janvier 1998 du chef d'abus de confiance aggravé ; qu'il a immédiatement démissionné de son étude et vendu son patrimoine pour tenter d'en apurer le passif ; que le réquisitoire supplétif et la mise en examen supplétive de janvier 1999 sont intervenus au vu de la révélation de ce que le passif de l'étude serait plus important que prévu ; que la seule constatation de ce fait, tenant non à la commission de faits nouveaux, mais à la détermination plus précise des conséquences de faits anciens faisant l'objet d'une procédure ouverte depuis un an, ne caractérise aucun trouble à l'ordre public, en l'absence de toute réaction de qui que ce soit, à la suite du rapport ayant mis à jour ces comptes nouveaux ;
19"alors, ensuite, que la chambre d'accusation ne pouvait sans contradiction affirmer qu'il s'agissait d'un trouble "persistant" à l'ordre public, tout en affirmant qu'il s'agirait de "faits nouveaux" et en constatant à la fois que le trouble serait lié à ces faits "nouveaux" mais qu'il serait "persistant" et que, depuis l'ouverture de la procédure, aucune mesure de coercition n'avait été prise à l'encontre du mis en examen sans qu'aucun trouble en fût résulté ;
20"alors, encore, que le trouble à l'ordre public susceptible de justifier une mise en détention provisoire doit être "exceptionnel et persistant", qu'il ne peut être lié qu'à la crainte de voir l'intéressé se soustraire à l'action de la justice ou à l'existence de réactions graves provoquées par l'infraction, toutes circonstances qui doivent être caractérisées de façon concrète, précise, et liée aux faits de l'espèce ; qu'en l'occurrence, aucun trouble réel n'étant effectivement caractérisé, la chambre d'accusation a privé sa décision de tout fondement légal ;
21"alors, de surcroît, que la qualité d'officier ministériel du mis en examen n'est pas de nature, à elle seule, à caractériser un trouble "exceptionnel et persistant à l'ordre public", ce qui impliquerait la mise en détention automatique des officiers ministériels ;
22"alors, au surplus, que la détention provisoire ne peut pas être le substitut d'une absence de restitution totale, toute mesure coercitive à raison de simples réparations civiles étant interdite par la loi du 22 juillet 1867 ;
23"alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer, sans en justifier par aucun motif précis et concret tiré des circonstances de l'espèce, en quoi les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes à faire cesser le prétendu trouble à l'ordre public qu'elle allègue, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale" ;
24Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
25D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27REJETTE le pourvoi ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
30Avocat général : M. Lucas ;
31Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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