(Sur le troisième moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 2 mai 2001, n° 00-88.183
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 2001, 00-88.183, Inédit
Mots-clés
- (Sur le troisième moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
- Composition
- Audiences successives
- Composition différente
- Portée
- Audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-88.183
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 mai 2001, n° 00-88.183, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le troisième moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Composition ; Audiences successives ; Composition différente ; Portée ; Audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-88.183
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592413.
Titrage officiel
(Sur le troisième moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Audiences successives - Composition différente - Portée - Audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Franck, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 30 octobre 2000, qui, dans l'information suivie sur ses plaintes, notamment contre la Ville d'ANNECY et la société SODEXPA, pour blessures involontaires, faux et usage, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
9Sur le troisième moyen de cassation pris la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;
10Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'après avoir, par arrêt du 19 janvier 2000, réformé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et ordonné un supplément d'information puis, par arrêt du 21 juin 2000, prescrit le dépôt de la procédure au greffe de la chambre d'accusation, la juridiction d'instruction du second degré, aux audiences des 27 septembre et 30 octobre 2000, où la cause a été appelée, débattue, délibérée et l'arrêt rendu, était composée de M. Rogier, président, et de MM. Leclercq et Muller, conseillers ;
11Attendu qu'en cet état, et dès lors que la disposition de l'article 592 du Code de procédure pénale, aux termes de laquelle sont déclarés nuls les arrêts rendus par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences, ne s'applique qu'aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a prononcé;
12D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté;
13Sur les premier, deuxième, cinquième et sixième moyens de cassation pris de la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, violation des droits de la défense ;
14Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
15Les moyens étant réunis ;
16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
17Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
18Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
23Avocat général : Mme Fromont ;
24Greffier de chambre : Mme Daudé ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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