Cass. crim., 2 mai 2001, n° 01-80.110
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 2001, 01-80.110, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2 mai 2001
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 01-80.110
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu cité à personne et non comparant - Excuse - Excuse non valable - Constatation expresse - Nécessité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 18 décembre 2000, qui, pour rébellion et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 410 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte dudit article que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement ;
Attendu que l'arrêt attaqué, en date du 18 décembre 2000, se borne à mentionner que Luc X... ne comparaît pas mais a eu connaissance de la citation et le condamne par arrêt contradictoire à signifier ;
Mais attendu qu'il est justifié par une lettre, en date du 9 novembre 2000, parvenue au greffe de la cour d'appel le 10 novembre 2000, que le prévenu avait sollicité, en se prévalant expressément d'une excuse, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;
Qu'en s'abstenant de se prononcer sur la validité de cette excuse, tout en condamnant l'intéressé par décision contradictoire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 décembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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