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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 2 mai 2002, n° 01-85.766

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 2002, 01-85.766, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.766
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 mai 2002, n° 01-85.766, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Forme ; Décision attaquée ; Indications des modalités d'exercice du droit d'appel (non) ; Article 2 du protocole n° 7 de la Convention européenne des des droits de l'homme ; Compatibilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-85.766

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602321.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Décision attaquée - Indications des modalités d'exercice du droit d'appel (non) - Article 2 du protocole n° 7 de la Convention européenne des des droits de l'homme - Compatibilité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X...,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 10 juillet 2001, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné pour abandon de famille, à 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve et ayant prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 du Protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 498-1, 502, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme interjeté hors délai l'appel du prévenu ;

11"aux motifs que X... ne peut faire valoir aucun fait justificatif caractérisant la force majeure qui l'aurait empêché de faire appel dans le délai, qu'il était non seulement assisté d'un avocat devant le tribunal, au titre de l'aide juridictionnelle, mais aussi soutenu dans un cadre associatif, ce qui confirme qu'il était parfaitement en état de concrétiser un recours dans les formes légales, que la correspondance du 20 septembre 2000 ne peut absolument pas s'analyser en un appel, X... tenant surtout à critiquer les pratiques judiciaires françaises et sollicitant l'ordre d'un nouvel avocat spécialiste en droit marocain ;

12qu'au surplus, et pour faire reste de droit, à supposer même, ce qui n'est pas le cas, que cette volonté de faire appel ressorte explicitement de cette correspondance, il n'en demeure pas moins que les règles formelles énoncées par l'article 498-1 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées ;

13"alors qu'en application de l'article 2 du Protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ; que cette disposition impose que les conditions de forme et de délai soient portées à la connaissance de la personne concernée ; qu'en décidant que l'ignorance, par le demandeur, de nationalité marocaine, des délais et formes dans lesquelles l'appel doit être interjeté ne constituent pas un cas de force majeure l'ayant empêché de former régulièrement le recours déclaré irrecevable, malgré l'envoi aux autorités judiciaires, dans le délai requis, d'une correspondance manifestant sa volonté de faire appel, la cour d'appel a méconnu les principes et textes susvisés" ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement contradictoire du 11 septembre 2000, le tribunal correctionnel a condamné X... pour abandon de famille à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu a interjeté appel ;

15Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, les juges du second degré prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

16Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, hormis le cas où le jugement signifié a été rendu par itératif défaut, aucune disposition légale ou conventionnelle n'exige que les modalités d'exercice du droit d'appel soient portées à la connaissance de la personne concernée ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.766
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 mai 2002, n° 01-85.766, inédit

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