Chambre de l'instruction : Cass. crim., 2 mai 2002, n° 01-85.330
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 2002, 01-85.330, Inédit
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Arrêts
- Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Moyen
- Recevabilité
- Dispositions définitives
- Moyen critiquant les énonciations relatives aux charges retenues par la chambre de l'instruction et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-30
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 427
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-85.330
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 mai 2002, n° 01-85.330, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Moyen ; Recevabilité ; Dispositions définitives ; Moyen critiquant les énonciations relatives aux charges retenues par la chambre de l'instruction et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-85.330
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601355.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Moyen critiquant les énonciations relatives aux charges retenues par la chambre de l'instruction et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code pénal, article 222-30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Bruno,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 14 juin 2001, qui, sur le seul appel par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour agressions sexuelles aggravées ;
8Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
9Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 222-22, 222-29 et 222-30 du Code pénal, des articles 427, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Bruno X... devant le tribunal correctionnel de Metz ;
12"aux motifs que Laëtitia a toujours affirmé qu'elle avait subi des agressions sexuelles tant lors des séjours de vacances que lors des séjours de Bruno X... dans la famille ; que celui-ci a confirmé qu'il l'avait emmenée à Chamonix, Saint-Cirguès-la-Montagne et Paris ; qu'ils avaient partagé la même chambre à Chamonix et à Paris, ainsi qu'au domicile parental ; que Laëtitia a toujours situé les premiers faits alors qu'ayant mal au genou, il lui avait demandé de retirer son pantalon et sa culotte, lui avait touché le sexe et lui avait demandé de caresser le sien, lui disant de ne pas en parler ; que les faits se sont produits chaque soir durant le séjour, Bruno X... la rejoignant dans son lit ; que l'examen médicopsychologique de Laëtitia a mis en évidence des symptômes compatibles avec une névrose traumatique pouvant être imputée à des agressions sexuelles, alors qu'elle ne présentait aucun trouble psycho pathologique préexistant ; qu'au surplus, c'est à une de ses amies que Laëtitia a révélé les faits dans une lettre dont les termes emportent la conviction ; que les parents ont découvert par hasard la réponse à cette lettre, ce qui permet d'écarter toute intention de nuire de la part de Laëtitia ; que les derniers faits paraissent avoir eu lieu dans la nuit du 24 au 25 juin 1997 au domicile parentaI ; que la qualité de prêtre conférait à Bruno X... une autorité de fait sur Laëtitia ; qu'il jouissait, de plus, de la confiance des parents, qui lui confiaient l'enfant pour des séjours de vacances ; que, si Laëtitia s'est contredite sur les dates et les lieux des séjours, il en va tout autant de Bruno X... ; que se voyant confier Laëtitia Bruno X... bénéficiait d'une délégation de pouvoir des parents ; que la circonstance aggravante née d'une autorité exercée sur la victime joue pour toutes les personnes qui ont une autorité soit de droit, soit de fait, permanente ou discontinue ; qu'en l'espèce, un Iien affectif unissait Bruno X... à l'ensemble de la famille Y... et notamment à Laëtitia, qui l'appelait "tonton" ou Bruno ; qu'ainsi, de ces circonstances, résultent l'autorité qu'il exerçait sur elle ; que la relation par Laëtitia des faits à son amie corrobore leur réalité ;
13"1 ) alors que le délit d'agression sexuelle n'est constitué qu'autant que les atteintes prétendues ont été portées avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à énoncer que, d'après la victime, Bruno X... lui avait demandé de retirer son pantalon et sa culotte, lui avait touché le sexe et lui avait demandé de caresser le sien lui disant de ne pas en parler, circonstances d'où il ne résultait aucune violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-22, 222-29 et 222-30 du Code pénal ;
14"2 ) alors que, subsidiairement le même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois de l'élément matériel de l'infraction et d'une circonstance aggravante de l'infraction ; que, pour renvoyer Bruno X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agressions sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise avec ces circonstances que la victime était mineure de 15 ans et qu'il avait autorité sur elle, la chambre d'accusation n'a relevé aucun élément susceptible de caractériser l'absence de consentement de la victime autre que la surprise ayant éventuellement pu résulter de l'âge de la victime ou la contrainte due à l'autorité qu'aurait exercée sur elle Bruno X... ; que, dès lors, en retenant également l'âge de la victime et ladite autorité comme constitutives de circonstances aggravantes, la chambre d'accusation a violé les articles 111-4, 222-22, 222-29 et 222-30 du Code pénal" ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 222-22, 222-29 et 222-30 du Code pénal, des articles 427, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Bruno X... devant le tribunal correctionnel de Metz ;
17"aux motifs que Laëtitia a toujours affirmé qu'elle avait subi des agressions sexuelles tant lors des séjours de vacances que lors des séjours de Bruno X... dans la famille ; que celui-ci a confirmé qu'il l'avait emmenée à Chamonix, Saint-Cirguès-la-Montagne et Paris ; qu'ils avaient partagé la même chambre à Chamonix et à Paris, ainsi qu'au domicile parental ; que Laëtitia a toujours situé les premiers faits alors qu'ayant mal au genou, il lui avait demandé de retirer son pantalon et sa culotte, lui avait touché le sexe et lui avait demandé de caresser le sien, lui disant de ne pas en parler ; que les faits se sont produits chaque soir durant le séjour, Bruno X... la rejoignant dans son lit ; que l'examen médicopsychologique de Laëtitia a mis en évidence des symptômes compatibles avec une névrose traumatique pouvant être imputée à des agressions sexuelles, alors qu'elle ne présentait aucun trouble psycho pathologique préexistant ; qu'au surplus, c'est à une de ses amies que Laëtitia a révélé les faits dans une lettre dont les termes emportent la conviction ; que les parents ont découvert par hasard la réponse à cette lettre, ce qui permet d'écarter toute intention de nuire de la part de Laëtitia ; que les derniers faits paraissent avoir eu lieu dans la nuit du 24 au 25 juin 1997 au domicile parentaI ; que la qualité de prêtre conférait à Bruno X... une autorité de fait sur Laëtitia ; qu'il jouissait, de plus, de la confiance des parents, qui lui confiaient l'enfant pour des séjours de vacances ; que, si Laëtitia s'est contredite sur les dates et les lieux des séjours, il en va tout autant de Bruno X... ; que, se voyant confier Laëtitia, Bruno X... bénéficiait d'une délégation de pouvoir des parents ; que la circonstance aggravante née d'une autorité exercée sur la victime joue pour toutes les personnes qui ont une autorité soit de droit, soit de fait, permanente ou discontinue ; qu'en l'espèce, un Iien affectif unissait Bruno X... à l'ensemble de la famille Y... et notamment à Laëtitia, qui l'appelait "tonton" ou Bruno ; qu'ainsi, de ces circonstances, résultent l'autorité qu'il exerçait sur elle ; que la relation par Laëtitia des faits à son amie corrobore leur réalité ;
18"1 ) alors que la qualité de prêtre n'était nullement de nature à conférer à Bruno X... une quelconque autorité sur Laëtitia dans la mesure où les séjours passés avec l'enfant ne se situaient pas dans le cadre d'une relation cultuelle ; qu'en se bornant à énoncer que la qualité de prêtre conférait à Bruno X... une autorité de fait sur Laëtitia, sans préciser le moindre élément de fait susceptible de justifier un lien entre ces deux éléments, Ia chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-30 du Code pénal ;
19"2 ) alors que les circonstances que Bruno X... se soit vu confier Laëtitia pour de rares et brefs séjours de vacances, tous les trois inférieurs à une semaine, et qu'il jouissait de Ia confiance des parents de l'enfant et de l'affection de l'enfant n'étaient pas susceptibles de conférer à Bruno X... une autorité sur l'enfant au sens de l'article 222-30 du Code pénal ; qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a violé les dispositions de texte ;
20"3 ) alors que les seuls faits précisément datés par l'arrêt attaqué, situés les 24 et 25 juin 1997, se sont prétendument déroulés au domicile des parents de Laëtitia, où Bruno X... ne possédait, en tout état de cause, aucune autorité sur l'enfant ; qu'en retenant néanmoins que Bruno X... exerçait une autorité sur Laëtitia, la chambre d'accusation a violé l'article 222-30 du Code pénal" ;
21Les moyens étant réunis ;
22Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale