Action civile : Cass. crim., 2 mars 1989, n° 87-84.254
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1989, 87-84.254, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Constitution de partie civile
- Régularité
- Syndic de la liquidation des biens d'une société
- Autorisation de l'assemblée des créanciers
- Absence
- Portée
- Ancien code pénal, article 1985
- Ancien code pénal, article 25
- Ancien code pénal, article 402
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-84.254
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 mars 1989, n° 87-84.254, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Constitution de partie civile ; Régularité ; Syndic de la liquidation des biens d'une société ; Autorisation de l'assemblée des créanciers ; Absence ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1985
- Ancien code pénal, article 25
- Ancien code pénal, article 402
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-84.254
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540581.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Constitution de partie civile - Régularité - Syndic de la liquidation des biens d'une société - Autorisation de l'assemblée des créanciers - Absence - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1985
- Ancien code pénal, article 25
- Ancien code pénal, article 402
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me FOUSSARD, de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Jean-Yves, en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Ad'hoc, partie civile,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1987 qui, dans des poursuites exercées contre Y... et Z... des chefs de banqueroute par détournement d'actif et complicité a déclaré la constitution de partie civile irrecevable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 de la loi du 13 juillet 1967, 437 de la loi du 24 juillet 1966, 3 et 97 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable l'action civile de X..., es-qualités ; " aux motifs que le syndic ne justifie pas d'une autorisation préalable des créanciers ; " alors que l'autorisation des créanciers n'est requise qu'autant que les faits poursuivis sont exclusivement constitutifs de banqueroute ; qu'il ressort de l'arrêt que le détournement d'actif social dont Y... s'était rendu coupable avait été commis dans son intérêt personnel ; qu'ainsi, il aurait dû être qualifié non de banqueroute, mais, sous la plus haute expression pénale dont il était susceptible, d'abus de biens sociaux, délit pour la poursuite duquel l'autorisation des créanciers n'est pas exigée " ; Attendu que X... en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Ad'hoc s'est constitué partie civile dans les poursuites exercées contre Y... et Z... des chefs de banqueroute par détournement d'actif commis au préjudice de cette société et complicité de ce délit ;
5Attendu que pour déclarer cette constitution irrecevable l'arrêt attaqué énonce que le syndic n'a pas obtenu l'autorisation de l'assemblée des créanciers exigée par l'article 137 de la loi du 13 juillet 1967, sous l'empire de laquelle la procédure collective concernant la société Ad'hoc avait été ouverte et suivie ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel, qui a retenu les faits dont elle était saisie sous la qualification visée par les poursuites et demeurant non contestée par la partie civile, n'a nullement encouru le grief du moyen ; qu'en effet le détournement volontaire d'un élément d'actif d'une société en état de cessation des paiements ne rentre pas dans les prévisions de l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 qui réprime l'usage abusif des biens d'une société ; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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