Abandon de famille : Cass. crim., 2 mars 1989, n° 88-84.693
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1989, 88-84.693, Inédit
Mots-clés
- Abandon de famille
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Intention coupable
- Défaut de paiement
- Présomption
- Preuve contraire
- Absence
- Contrainte par corps
- Durée
- Fixation
- Défaut
- Peine prononcée
- Code civil, article 1293
- Ancien code pénal, article 357-2
- Code de procédure pénale, article 473
- Code de procédure pénale, article 749
- Code de procédure pénale, article 750
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-84.693
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 mars 1989, n° 88-84.693, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abandon de famille ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Intention coupable ; Défaut de paiement ; Présomption ; Preuve contraire ; Absence ; Contrainte par corps ; Durée ; Fixation ; Défaut ; Peine prononcée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-84.693
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540617.
Titrage officiel
ABANDON DE FAMILLE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Intention coupable - Défaut de paiement - Présomption - Preuve contraire - Absence.
CONTRAINTE PAR CORPS - Durée - Fixation - Défaut - Peine prononcée.
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Code civil, article 1293
- Ancien code pénal, article 357-2
- Code de procédure pénale, article 473
- Code de procédure pénale, article 749
- Code de procédure pénale, article 750
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Charles -
5contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1988, qui l'a condamné, pour abandon de famille à 4 mois d'emprisonnement, dont 3 mois avec sursis et qui s'est prononcé sur les réparations civiles ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 357-2 du Code pénal ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour abandon de famille, alors que l'abandon n'était pas volontaire" ;
9Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 31 juillet 1968 ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour abandon de famille, alors qu'il établissait qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité absolue de payer la pension alimentaire à laquelle il a été condamné ;
11Les moyens étant réunis ;
12Attendu que pour déclarer Charles X... coupable d'abandon de famille, la cour d'appel relève que le prévenu, qui avait cessé tout payement en mai 1983, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il ait été mis dans l'impossibilité absolue de payer la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien de ses deux enfants par l'ordonnance de non conciliation et le jugement de divorce, et qu'il ne saurait invoquer la compensation des dépenses qu'il a pu faire à l'occasion de l'exercice de son droit de visite avec la contribution judiciairement fixée ;
13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 1293, 3° du Code civil, répondant comme elle le devait aux articulations essentielles de l'argumentation du prévenu, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, justifié sa décision ;
14Que dès lors les moyens ne sont pas fondés ;
15Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 473 et 749 du Code de procédure pénale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas fixé la durée de la contrainte par corps" ;
17Attendu qu'en prononçant la contrainte par corps par application des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen dès lors que la durée de cette mesure, dans le cas où il y a lieu de l'exercer, est, dans la rédaction que la loi du 30 décembre 1985 a donnée de ces textes, fixée par la loi elle-même en fonction de l'amende et des condamnations pécunaires ;
18Que le moyen ainsi doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Où étaient présents :
22MM. Le Gunehec, président, Hébrard conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Hecquard conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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