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Chambre d'accusation : Cass. crim., 2 mars 1992, n° 91-86.166

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1992, 91-86.166, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.166
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 mars 1992, n° 91-86.166, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Lecture de l'arrêt ; Lecture par un seul magistrat ; Application de la loi du 30 décembre 1985 ; Juridictions d'instruction (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-86.166

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547545.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Lecture de l'arrêt - Lecture par un seul magistrat - Application de la loi du 30 décembre 1985 - Juridictions d'instruction (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :

3B... Alain, K

4X... Philippe,

5PACAUD NOUEL DE A... Pierre,

6DE MORAND DE Z... François,

7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 1er octobre 1991, qui, dans l'information suivie contre les susnommés des chefs d'exportation et importation en contrebande de marchandises fortement taxées ou prohibées, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 novembre 1991, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, commun aux demandeurs, et pris de la violation des articles 199, 216, 485, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, si les mentions de l'arrêt attaqué font bien apparaître que les débats et le délibéré ont eu lieu en présence de trois magistrats, elles font ressortir, en revanche, que l'arrêt n'a été lu que par le magistrat qui a présidé la chambre ; "alors que, à peine de nullité, les arrêts de la chambre d'accusation doivent être prononcés en présence des trois magistrats qui ont délibéré" ; Vu lesdits articles ; Attendu que devant la chambre d'accusation, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil par les trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré et en présence du ministère public et du greffier ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que si le président et les deux assesseurs composant la chambre d'accusation ont participé aux débats et au délibéré, la décision a été lue par le président de cette juridiction, en présence du ministère public et du greffier ;

8Mais attendu qu'en l'état de ces mentions et alors que la réforme apportée par la loi du 30 décembre 1985 pour la lecture des jugements et arrêts par un seul magistrat ne concerne que les juridictions de jugement et non celles d'instruction, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'arrêt a été rendu conformément aux dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d d'examiner le second moyen proposé,

9CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 1er octobre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

10M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. de C... de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.166
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 mars 1992, n° 91-86.166, inédit

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