1° securite sociale : Cass. crim., 2 mars 1993, n° 92-84.336
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1993, 92-84.336, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° securite sociale
- Accident du travail
- Loi forfaitaire
- Caractère exclusif
- Action des ayants droit de la victime contre l'employeur
- Préjudice personnel résultant de l'accident (non)
- 2° securite sociale
- Ayant droit
- Définition
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 451-1
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-84.336
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 95 p. 228
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 2 mars 1993, n° 92-84.336, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° securite sociale ; Accident du travail ; Loi forfaitaire ; Caractère exclusif ; Action des ayants droit de la victime contre l'employeur ; Préjudice personnel résultant de l'accident (non) ; 2° securite sociale ; Ayant droit ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Selon l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale aucune action en réparation ne peut être exercée contre l'employeur, conformément au droit commun, par la victime d'un accident du travail ou par ses ayants droit(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 9 juin 1992, mais en ses dispositions concernant le conjoint, les enfants et la mère de la victime, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 95 p. 228
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-84.336
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-05-10, Bulletin criminel 1984, n° 165, p. 429 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi). CONFER : (2°). (2) Cf. Assemblée Plénière 1990-02-02, Bulletin 1990, Ass. plén. n° 2, p. 2 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068234.
Titrage officiel
1° SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Action des ayants droit de la victime contre l'employeur - Préjudice personnel résultant de l'accident (non).
2° SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Action des ayants droit de la victime contre l'employeur - Ayant droit - Définition.
Sommaire officiel
1° Selon l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale aucune action en réparation ne peut être exercée contre l'employeur, conformément au droit commun, par la victime d'un accident du travail ou par ses ayants droit(1).
2° L'expression " ayants droit " ne concerne que les personnes qui, visées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 dudit Code, perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur. Les petits-enfants non à sa charge et les collatéraux de la victime qui ne perçoivent pas de telles prestations n'ont pas la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 précité et peuvent dès lors être indemnisés selon les règles du droit commun par la juridiction répressive du préjudice moral que leur cause le décès de leur auteur. En revanche l'épouse de la victime décédée est un ayant droit au sens dudit article et ne peut être indemnisée de son préjudice moral selon le droit commun par cette juridiction ; les enfants de la victime sont également des ayants droit tant qu'ils n'ont pas dépassé l'âge limite prévu par l'article L. 434-10 du Code de la sécurité sociale ; la mère de la victime est également un ayant droit si elle remplit les conditions prévues par l'article L. 434-13. Encourt dès lors partiellement la censure l'arrêt qui, après avoir à bon droit réparé le préjudice moral des petits-enfants et des collatéraux de la victime, répare d'une part le préjudice moral de l'épouse et d'autre part, sans rechercher leur situation respective au regard des articles L. 434-10 et L. 434-13, celui des enfants et de la mère de la victime (2).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 451-1
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-05-10, Bulletin criminel 1984, n° 165, p. 429 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi). CONFER : (2°). (2) Cf. Assemblée Plénière 1990-02-02, Bulletin 1990, Ass. plén. n° 2, p. 2 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- X... Jean-Michel,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'auteur d'un accident du travail, ayant entraîné la mort de la victime, à indemniser le préjudice moral éprouvé du fait de ce décès par la mère, la femme, les fils, les frères, la soeur, le petit-fils et la petite-fille de la victime ;
8" aux motifs que, si aux termes de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, aucune action en réparation ne peut être exercée par les ayants droit de la victime conformément au droit commun, les membres de la famille de la victime d'une infraction peuvent néanmoins être indemnisés de dommages qu'ils ont personnellement subis et qu'il convient de réparer les préjudices moraux en se référant aux critères généralement retenus en matière d'accident de la circulation ;
9" alors que les personnes susvisées, ayant incontestablement la qualité d'ayants droit de la victime décédée, et l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale n'opérant aucune distinction entre les préjudices subis par ceux-ci, leurs demandes en réparation étaient irrecevables " ;
10Vu lesdits articles, ensemble les articles L. 434-7 à L. 434-14 du Code de la sécurité sociale ;
11Attendu que l'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ne concerne que les personnes qui, visées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 dudit Code, peuvent recevoir des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ;
12Attendu que, pour allouer des indemnités en réparation du préjudice moral subi par les proches de la victime d'un accident du travail dont Jean-Michel X..., reconnu coupable d'homicide involontaire, avait été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré, après avoir relevé qu'aux termes de l'article L. 451-1 du Code du travail, aucune action en réparation ne peut être exercée par les ayants droit de la victime, conformément au droit commun, observe qu'il n'a pas été demandé de réparation du préjudice moral sur le fondement d'une faute inexcusable et que les membres de la famille de la victime d'une infraction peuvent être indemnisés du dommage qu'ils ont personnellement subi ;
13Mais attendu que si la juridiction du second degré pouvait accorder réparation, selon les règles du droit commun, aux petits-enfants et aux collatéraux de la victime, qui ne sont pas visés par les articles L. 434-7 à L. 434-14 du Code de la sécurité sociale et ne peuvent percevoir les prestations prévues par ces textes, elle ne pouvait procéder de même ni à l'égard du conjoint de la victime visé par l'article L. 434-8 du même Code, ni non plus à l'égard des enfants sans rechercher si ceux-ci avaient atteint l'âge limite prévu par l'article L. 434-10 et au dessous duquel ils ont la qualité d'ayants droit ; qu'enfin, en ce qui concerne la mère de la victime, les juges auraient dû également rechercher si elle se trouvait dans le cas prévu par l'article L. 434-13. 2°, " HH " lui permettant de percevoir des prestations ;
14Qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs inopérants, et alors que les proches de la victime d'un accident mortel du travail ayant la qualité d'ayants droit ne peuvent obtenir réparation de leur préjudice personnel conformément au droit commun, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs :
17CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 9 juin 1992, mais en ses dispositions concernant le conjoint, les enfants et la mère de la victime, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
18Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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