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Escroquerie : Cass. crim., 2 mars 1993, n° 92-84.414

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1993, 92-84.414, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.414
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 mars 1993, n° 92-84.414, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Nature des manoeuvres ; Abus d'une qualité vraie ; Qualité de maire ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 23 juin 1992, mais en ses seules dispositions portant renvoi de Jean-François Y... devant le tribunal correctionnel de Dieppe ;

Et vu l'article 612 du Code de procédure pénale ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Rouen ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.414

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561526.

Titrage officiel

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Abus d'une qualité vraie - Qualité de maire - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- Y... Jean-François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 23 juin 1992, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de DIEPPE, sous la prévention d'escroquerie ;

5Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 13 juin 1990, portant désignation de juridiction ;

6Vu l'article 684 du Code de procédure pénale applicable en la cause ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation pris d'une violation de l'article 593 du Code de procédure pénale pour "absence de détermination de l'élément matériel" ;

9Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal ;

10Les moyens étant réunis ;

11Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Jean-François Y..., alors maire de Sotteville-sur-Mer, avait, de juillet 1988 à juin 1989, utilisé les services de Michel X..., employé comme tâcheron par cette commune pour divers travaux dans un bâtiment appartenant à une société dont son épouse était une associée, en le rétribuant sur le budget communal ; que les juges, analysant les témoignages et les documents recueillis, ont notamment relevé que X... avait participé à des travaux, parfois sans discontinuer durant des semaines, voire des mois entiers, tout en étant rémunéré par la commune qui émettait des bulletins de paie et des mandats établis par les services de la mairie, sur les instructions de Y... et qui étaient ensuite transmis, sous la signature du maire, au percepteur chargé d'en assurer le règlement ; que la chambre d'accusation en a déduit qu'il existait des présomptions suffisantes à l'encontre de Jean-François Y... d'avoir abusé de sa qualité de maire pour persuader l'existence d'une fausse entreprise ou d'un crédit imaginaire et d'avoir, par ces moyens, escroqué partie de la fortune de la commune ;

12Attendu qu'en l'état de ces motifs, dépourvus d'insuffisance, la chambre d'accusation, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, a, sans violer les textes visés au moyen, déclaré qu'il existait contre le demandeur charges suffisantes de la prévention d'escroquerie définie par l'article 405 du Code pénal, justifiant ainsi sa décision de déférer l'inculpé, de ce chef, à la juridiction de jugement devant laquelle les droits de la défense demeurent entiers ;

13D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

14Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 683 alinéa 3 du Code de procédure pénale, alors applicable ; Vu ledit article

15;

16Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque l'information est terminée et que l'infraction retenue constitue un délit, la chambre d'accusation désignée en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ne peut renvoyer l'inculpé que devant une juridiction correctionnelle du premier degré, autre que celle dans le ressort de laquelle ledit inculpé exerçait ses fonctions ;

17Attendu qu'à l'issue de l'information, la chambre d'accusation a renvoyé Jean-François Y... devant le tribunal correctionnel de Dieppe sous la prévention d'escroquerie ;

18Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont méconnu les prescriptions du texte susvisé et que la cassation est encourue de ce chef ;

19Par ces motifs,

20CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 23 juin 1992, mais en ses seules dispositions portant renvoi de Jean-François Y... devant le tribunal correctionnel de Dieppe ;

21Et vu l'article 612 du Code de procédure pénale ;

22RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Rouen ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.414
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 mars 1993, n° 92-84.414, inédit

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