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1° detention provisoire : Cass. crim., 2 mars 1994, n° 93-85.732

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1994, 93-85.732, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.732
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 84 p. 182
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 mars 1994, n° 93-85.732, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° detention provisoire ; Décision de prolongation ; Matière criminelle ; Débat contradictoire ; Convocation du conseil ; Mentions ; Actes multiples le même jour ; Portée ; 2° chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Motifs ; Enoncé des considérations de droit et de fait de l'espèce ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Il n'importe que la convocation de l'avocat n'ait pas mentionné qu'elle avait pour objet, outre un interrogatoire, le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire, dès lors qu'elle répondait aux exigences de délai des articles 145-2 et 114 du Code de procédure pénale(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 16 novembre 1993,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 84 p. 182

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-85.732

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-10-10, Bulletin criminel 1988, n° 332, p. 893 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1989-06-26, Bulletin criminel 1989, n° 269, p. 666 (cassation) ; Chambre criminelle, 1990-08-07, Bulletin criminel 1990, n° 296, p. 747 (cassation), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066966.

Titrage officiel

1° DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Matière criminelle - Débat contradictoire - Convocation du conseil - Mentions - Actes multiples le même jour - Portée.

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Motifs - Enoncé des considérations de droit et de fait de l'espèce - Nécessité.

Références de titrage : 1° INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Matière criminelle - Débat contradictoire - Convocation du conseil - Mentions - Actes multiples le même jour - Portée | 2° DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Motifs - Enoncé des considérations de droit et de fait de l'espèce - Nécessité

Sommaire officiel

1° Il n'importe que la convocation de l'avocat n'ait pas mentionné qu'elle avait pour objet, outre un interrogatoire, le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire, dès lors qu'elle répondait aux exigences de délai des articles 145-2 et 114 du Code de procédure pénale(1).

2° Il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 145-2 du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence aux dispositions de l'article 144 dudit Code. Ces dispositions sont substantielles. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de la personne mise en examen, se borne à énoncer que les faits sont graves et que cette mesure apparaît comme nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction, en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, ce trouble à l'ordre public est toujours actuel(2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-10-10, Bulletin criminel 1988, n° 332, p. 893 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1989-06-26, Bulletin criminel 1989, n° 269, p. 666 (cassation) ; Chambre criminelle, 1990-08-07, Bulletin criminel 1990, n° 296, p. 747 (cassation), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Jocelyne, veuve Y...,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, du 16 novembre 1993, qui, dans l'information suivie contre elle pour empoisonnement, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 114 et 145-2 du Code de procédure pénale ;

7Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 28 octobre 1993, le juge d'instruction a prolongé, pour une durée de 1 an à compter du 29 octobre 1993, la détention provisoire de Jocelyne X..., veuve Y..., placée sous mandat de dépôt depuis le 29 octobre 1992 pour empoisonnement ; que cette décision a été précédée, le 28 octobre, d'un débat contradictoire au cours duquel a été entendu le conseil de l'intéressée, qui avait été convoqué pour cette date par lettre recommandée du 20 octobre 1993 et avait eu la procédure à sa disposition ;

8Attendu qu'en cet état, il n'importe que la convocation n'ait pas mentionné qu'elle avait pour objet, outre un interrogatoire, le débat contradictoire auquel il a été procédé, dès lors qu'elle répondait aux exigences des articles 145-2 et 114 du Code de procédure pénale ;

9D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

10Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 145-2, 145 et 144 du Code de procédure pénale ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles précités que la décision d'une juridiction d'instruction, statuant sur la prolongation de la détention provisoire d'une personne placée sous mandat de dépôt en matière criminelle, doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

13Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de Jocelyne X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits qui lui sont reprochés, se borne à énoncer que ceux-ci sont graves et que cette mesure " apparaît comme nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction " ;

14Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

15D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

16Par ces motifs :

17CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 16 novembre 1993,

18Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

19RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.732
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 84 p. 182
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 mars 1994, n° 93-85.732, publié au Bulletin

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