Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

1° chambre d'accusation : Cass. crim., 2 mars 1994, n° 93-85.670

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1994, 93-85.670, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° chambre d'accusation
  • Procédure
  • Audience
  • Date
  • Notification
  • Omission
  • Pluralité d'avocats
  • Défaut de désignation de l'avocat à avertir
  • Portée
  • 2° instruction
  • Détention provisoire
  • Ordonnances
  • Appel
  • Appel de la personne mise en examen
  • Code de procédure pénale, article 115
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.670
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 82 p. 179
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 mars 1994, n° 93-85.670, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Omission ; Pluralité d'avocats ; Défaut de désignation de l'avocat à avertir ; Portée ; 2° instruction ; Détention provisoire ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la personne mise en examen

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Il résulte de l'article 115 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, que si plusieurs conseils sont désignés par la personne mise en examen, celle-ci doit faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications, et qu'à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi. Ce texte étant applicable à la procédure suivie devant la chambre d'accusation, il n'importe qu'un arrêt intervienne sans que le second avocat inscrit dans un barreau différent ait été convoqué et sans que le premier choisi, régulièrement avisé, se soit présenté, dès lors que la personne mise en examen s'est abstenue de désigner celui d'entre eux auquel devait être notifiée la date d'audience(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 82 p. 179

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-85.670

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1986-01-20, Bulletin criminel 1986, n° 26, p. 61 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1992-09-30, Bulletin criminel 1992, n° 297, p. 808 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066964.

Titrage officiel

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Pluralité d'avocats - Défaut de désignation de l'avocat à avertir - Portée.

2° INSTRUCTION - Détention provisoire - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Portée.

Références de titrage : 1° DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Pluralité d'avocats - Défaut de désignation de l'avocat à avertir - Portée | 2° DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation - Saisine - Etendue - Questions étrangères à l'unique objet de l'appel (non) | 2° DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Appel - Appel de la personne mise en examen - Fins de non-recevoir étrangères à son objet - Examen (non)

Sommaire officiel

1° Il résulte de l'article 115 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, que si plusieurs conseils sont désignés par la personne mise en examen, celle-ci doit faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications, et qu'à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi. Ce texte étant applicable à la procédure suivie devant la chambre d'accusation, il n'importe qu'un arrêt intervienne sans que le second avocat inscrit dans un barreau différent ait été convoqué et sans que le premier choisi, régulièrement avisé, se soit présenté, dès lors que la personne mise en examen s'est abstenue de désigner celui d'entre eux auquel devait être notifiée la date d'audience(1).

2° L'irrégularité prétendue d'une ordonnance prolongeant la détention provisoire ne saurait être invoquée qu'à l'appui d'un appel interjeté contre cette décision(2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1986-01-20, Bulletin criminel 1986, n° 26, p. 61 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1992-09-30, Bulletin criminel 1992, n° 297, p. 808 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Mohamed, alias Y... Eric,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 18 novembre 1993 qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.

4LA COUR,

5Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

6Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire personnel, et pris de la violation des articles 197 et 802 du Code de procédure pénale et de l'article 6. 3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur les trois conseils successivement désignés par Mohamed X..., appartenant pour deux d'entre eux à des barreaux différents, seul le premier choisi, Me Winter, avocat au barreau de Paris, a été convoqué dans les formes et conditions prescrites par les articles 194 et 197 du Code de procédure pénale ;

8Que, cependant le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de convocation de son deuxième conseil, Me Japhet, avocat au barreau de Créteil, dès lors qu'il n'établit pas avoir fait connaître celui de ses avocats auquel devaient être adressées les convocations et notifications ;

9Qu'en effet, à défaut de ce choix, les convocations et notifications sont aux termes de l'article 115 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable issue de la loi du 4 janvier 1993, adressées à l'avocat le premier choisi ;

10D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ;

11Et sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 145, 145-1, 148, 148-1, 148-2, 591 à 593 du Code de procédure pénale :

12" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction de Créteil avait rejeté la demande de mise en liberté de X... ;

13" aux motifs que des escroqueries avaient été commises par deux sociétés commerciales ; que X... était le responsable de ces deux sociétés ;

14" alors que, en matière correctionnelle, la détention provisoire d'une personne mise en examen ne peut excéder 6 mois que si cette personne a déjà été condamnée à une peine ferme de plus de 1 an d'emprisonnement ou si la peine encourue est supérieure à 5 ans ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué (page 1) constate que X... a été mis en détention provisoire dès le 24 avril 1993 ; que la chambre d'accusation ne pouvait rejeter sa demande de mise de mise en liberté sans expliquer si les conditions légales d'une détention supérieure à 6 mois étaient remplies " ;

15Attendu que le moyen, qui revient à contester la légalité de l'ordonnance prolongeant la détention provisoire, est comme tel irrecevable ;

16Qu'en effet, l'irrégularité prétendue d'une ordonnance prolongeant la détention provisoire ne saurait être invoquée qu'au soutien d'un appel contre cette décision et non, comme en l'espèce, au soutien d'un appel contre une ordonnance postérieure ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

18REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.670
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 82 p. 179
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 mars 1994, n° 93-85.670, publié au Bulletin

Articles cités

Les 13 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1994