Cassation : Cass. crim., 2 mars 2010, n° 09-84.953
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 mars 2010, 09-84.953, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Décision par défaut
- Pourvoi formé par le prévenu
- Conditions
- Détermination
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-84.953
- Publication
- Bulletin criminel 2010, n° 41
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 2 mars 2010, n° 09-84.953, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Décision par défaut ; Pourvoi formé par le prévenu ; Conditions ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Est irrecevable le pourvoi formé par un prévenu contre un arrêt qui, rendu par défaut, était susceptible d'opposition de sa part
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 2010.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2010, n° 41
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-84.953
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur les conditions de recevabilité du pourvoi formé contre un arrêt rendu par défaut, à rapprocher :Crim., 26 octobre 2005, pourvoi n° 05-82.057, Bull. crim. 2005, n° 269 (irrecevabilité), et l'arrêt cité
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022107966.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut - Pourvoi formé par le prévenu - Conditions - Détermination
Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Possibilité - Effet
Sommaire officiel
Est irrecevable le pourvoi formé par un prévenu contre un arrêt qui, rendu par défaut, était susceptible d'opposition de sa part
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur les conditions de recevabilité du pourvoi formé contre un arrêt rendu par défaut, à rapprocher :Crim., 26 octobre 2005, pourvoi n° 05-82.057, Bull. crim. 2005, n° 269 (irrecevabilité), et l'arrêt cité
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Franck,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2009, qui, pour vol en réunion, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;
5Sur sa recevabilité :
6Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard du demandeur, à qui il a été signifié le 16 juin 2009 par acte délivré à sa personne, était susceptible d'opposition de sa part ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
7Par ces motifs ;
8DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
9Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
10Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
11Greffier de chambre : Mme Villar ;
12En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale