Cass. crim., 2 mars 2010, n° 09-84.314
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 mars 2010, 09-84.314, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-84.314
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 mars 2010, n° 09-84.314, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 222-19
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 263-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code du travail, article R. 237-8
- Code du travail, article R. 237-5
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 222)
- Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 223)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 294)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 1267)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-84.314
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022061327.
Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 263-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code du travail, article R. 237-8
- Code du travail, article R. 237-5
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- X... Maurice,
4- LA SOCIETE PURFER, civilement responsable,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 26 mai 2009, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a condamné le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 et 121-3 du code pénal, L. 231-1, L. 231-2 (devenus L. 4111-1 et L. 4111-6), L. 263-2 (devenu L. 4741-1) et R. 237-1, R. 237-6, R. 237-7 et R. 237-8 (devenus R. 4511-1 et suivants, R. 4512-2, R. 4512-6 et R. 4512-7) du code du travail, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable des infractions de non élaboration d'un plan de prévention spécial, de non communication des consignes de sécurité applicables à cette opération particulière en raison du lieu dangereux de son exécution ;
10" aux motifs qu'il y a lieu de relever que :- le protocole sécurité conclu le 1er février 2001 au nom des sociétés Satma par Laurent Z...et de la société Purfer par Maurice X..., prévu comme ayant une validité de douze mois en ce qui concerne la prestation de coulage de dalles de béton par la société Satma dispose au titre des risques : délimitation des zones à traiter, port des éléments de sécurité (chaussures, casques, gants ), ne pas pénétrer dans les zones de stockage de ferrailles et de manutention des engins, ne pas utiliser les engins CFF, faire au personnel une information sur les risques liés aux déplacements des véhicules, ambiance particulière : bruits et poussières, protections adaptées ;
11- le descriptif du pré-broyeur installé sur le site, versé au dossier de Maurice X... et de la société Purfer, dispose notamment au chapitre relatif au fonctionnement du pré-broyeur (page 2) :
12« Si un paquet trop dur ne peut être déchiqueté du premier coup, les arbres retournent en arrière pour débloquer celui-ci. Cette opération s'effectue à l'aide du flipper. Le produit déchiqueté comte soit directement au sol pour être repris à l'aide d'une grue pour l'alimentation du broyeur ou bien, il tombe dans un convoyeur métallique à écailles pour une alimentation continue du broyeur. Le fonctionnement du pré-broyeur est totalement automatique et est géré suivant les consignes préréglées hydrauliquement et suivant le programme de l'automate » ;
13que, s'il est constant que la société Satma est intervenue à plusieurs reprises au sein du site géré par la société Purfer afin de couler des dalles de béton pour éviter des pollutions générées par les produits métalliques à l'état brut, il s'évince des éléments sus-rappelés, que le protocole de sécurité conclu entre les parties était inadapté au regard du lieu particulièrement dangereux où les salariés de la société Satma devaient intervenir le 17 octobre 2001 puisqu'ils devaient travailler au droit d'une machine dite pré-broyeur qui devait déchiqueter en quelques minutes d'importantes masses métalliques comme en l'espèce une automobile, alors que cette machine outil, conçue et construite par la société Purfer elle-même et dont la programmation était automatique, pouvait rejeter directement au sol le produit déchiqueté dès lors qu'il était trop dur pour ne pas être déchiqueté du premier coup ; que ce risque d'éjection était parfaitement prévisible puisque mentionné expressément dans le descriptif spécifique de ce pré-broyeur, qu'il ne peut d'ailleurs, par ailleurs, pas être soutenu qu'il était méconnu, M. A..., grutier du chantier chargé de remplir cette machine, indiquant sans ambiguïté qu'un tel phénomène pouvait se réaliser ; que ce risque perdurait tant que cette machine était sous tension, et ce d'autant que jusqu'à l'arrivée des salariés Satma, elle avait été alimentée et que sa programmation automatique l'amenait ainsi à remplir son office jusqu'à ce que les déchets y déposés soient tous déchiquetés ; qu'il devait donc, à l'évidence, être prévu spécifiquement pour cette opération, d'une part, le non chargement de la machine, d'autre part et surtout, sa mise hors tension dès l'intervention en contrebas des prestataires de service afin d'annihiler la programmation automatique et donc sa mise en marche ; que les infractions reprochées de non élaboration d'un plan de prévention spécial de non communication des consignes de sécurité applicables à cette opération particulière en raison du lieu dangereux de son exécution et non information des coordonnées des intervenants sont caractérisées ;
14" 1°) alors que le délit de l'article L. 263-2 du code du travail (devenu L. 4741-1) est un délit formel consommé par la violation d'une prescription de sécurité indépendamment d'une atteinte effective à la vie ou à l'intégrité physique ; que, dès lors, les juges du fond ne peuvent se contenter de déduire de la seule survenance de l'accident une violation présumée des dispositions du code du travail en s'abstenant de relever un quelconque manquement fautif antérieur à l'accident, de la part du chef d'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la décision attaquée qu'un protocole de sécurité, d'une validité de douze mois, avait été conclu le 1er février 2001 par Laurent Z...et Maurice X... au nom des sociétés Satma et Purfer en ce qui concerne la prestation de coulage de dalles de béton par la société Satma sur le site de Carros ; qu'en condamnant néanmoins le prévenu du chef de non élaboration d'un plan de prévention spécial, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales des ses propres constatations ;
15" 2°) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions régulièrement déposées, Maurice X... faisait valoir que l'article R. 237-8 du code du travail (devenu R. 4512-7) n'exige l'établissement d'un plan de prévention écrit avant le commencement des travaux, quelle que soit la durée prévisible de l'opération, que lorsque les travaux à effectuer pour réaliser l'opération sont au nombre des travaux dangereux figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 19 mars 1993, notamment les travaux exposant à des rayonnements ionisants, à des substances et préparations explosives, comburantes, inflammables ou toxiques, ainsi qu'à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 90dB ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140dB ; il rappelait alors que tel ne pouvait être le cas des travaux effectués par la société Satma, l'opération de coulage d'une dalle de béton n'étant pas au nombre des travaux dangereux au sens de l'article précité, les salariés n'étant en aucune manière exposés aux risques précités ; qu'en se bornant néanmoins à retenir Maurice X... dans les liens de la préventions de ce chef, sans même répondre à ce chef péremptoire des conclusions des prévenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
17" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Maurice X... coupable du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail ;
18" aux motifs qu'il y a lieu de relever que :
19- le protocole sécurité conclu le 1er février 2001 au nom des sociétés Satma par Laurent Z...et de la société Purfer par Maurice X..., prévu comme ayant une validité de douze mois en ce qui concerne la prestation de coulage de dalles de béton par la société Satma dispose au titre des risques : délimitation des zones à traiter, port des éléments de sécurité (chaussures, casques, gants ), ne pas pénétrer dans les zones de stockage de ferrailles et de manutention des engins, ne pas utiliser les engins CFF, faire au personnel une information sur les risques liés aux déplacements des véhicules, ambiance particulière : bruits et poussières, protections adaptées ;
20- le descriptif du pré-broyeur installé sur le site, versé au dossier de Maurice X... et de la société Purfer, dispose notamment au chapitre relatif au fonctionnement du pré-broyeur (page 2) : « Si un paquet trop dur ne peut être déchiqueté du premier coup, les arbres retournent en arrière pour débloquer celui-ci. Cette opération s'effectue à l'aide du flipper. Le produit déchiqueté tombe soit directement au sol pour être repris à l'aide d'une grue pour l'alimentation du broyeur ou bien, il tombe dans un convoyeur métallique à écailles pour une alimentation continue du broyeur. Le fonctionnement du pré-broyeur est totalement automatique et est géré suivant les consignes préréglées hydrauliquement et suivant le programme de l'automate » ;
21que s'il est constant que la société Satma est intervenue à plusieurs reprises au sein du site géré par la société Purfer afin de couler des dalles de béton pour éviter des pollutions générées par les produits métalliques à l'état brut, il s'évince des éléments sus-rappelés, que le protocole de sécurité conclu entre les parties était inadapté au regard du lieu particulièrement dangereux où les salariés de la société Satma devaient intervenir le 17 octobre 2001 puisqu'ils devaient travailler au droit d'une machine dite pré-broyeur qui devait déchiqueter en quelques minutes d'importantes masses métalliques comme en l'espèce une automobile, alors que cette machine outil, conçue et construite par la société Purfer elle-même et dont la programmation était automatique, pouvait rejeter directement au sol le produit déchiqueté dès lors qu'il était trop dur pour ne pas être déchiqueté du premier coup ; que ce risque d'éjection était parfaitement prévisible puisque mentionné expressément dans le descriptif spécifique de ce pré-broyeur, qu'il ne peut d'ailleurs, par ailleurs, pas être soutenu qu'il était méconnu, M. A..., grutier du chantier chargé de remplir cette machine, indiquant sans ambiguïté qu'un tel phénomène pouvait se réaliser ; que ce risque perdurait tant que cette machine était sous tension, et ce d'autant que jusqu'à l'arrivée des salariés Satma, elle avait été alimentée et que sa programmation automatique l'amenait ainsi à remplir son office jusqu'à ce que les déchets y déposés soient tous déchiquetés ; qu'il devait donc, à l'évidence, être prévu spécifiquement pour cette opération, d'une part, le non chargement de la machine, d'autre part et surtout, sa mise hors tension, dès l'intervention en contrebas des prestataires de service, afin d'annihiler la programmation automatique et donc sa mise en marche ; que les infractions reprochées de non élaboration d'un plan de prévention spécial de non communication des consignes de sécurité applicables à cette opération particulière en raison du lieu dangereux de son exécution et non information des coordonnées des intervenants sont caractérisés, qu'elles constituent ensemble les fautes caractérisées, cause indirecte et certaine des blessures dont la victime a été atteinte, les prévenus ne pouvant ignorer qu'ils exposaient les salariés à un risque d'une particulière gravité à raison du lieu d'exécution de la prestation ; que la décision attaquée doit donc être infirmée sur ce point quant à la relaxer prononcée au titre des blessures involontaires ;
22" alors que, pour retenir l'existence d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer, les juges doivent constater que l'auteur de la faute, avait connaissance du risque, soit par les informations dont il disposait, soit par les constatations qu'il avait lui-même effectuées ; qu'en l'espèce, alors qu'il résulte clairement des pièces de la procédure que l'éventualité d'un rejet d'une masse compacte de ferrailles restée en attente à l'intérieur du pré-broyeur en stand by tandis qu'il n'était plus alimenté, n'avait jamais été rapportée à Maurice X... ni constatée par ce dernier bien qu'il dirige l'établissement de Carros depuis 1984, M. A..., grutier à la société Purfer ayant indiqué que « c'était la première fois qu'il voyait un objet tomber de la plateforme », la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que ce risque d'éjection était parfaitement prévisible puisque mentionné dans le descriptif spécifique de ce pré-broyeur sans prendre en considération que ce risque n'était prévisible que lorsque le pré-broyeur était alimenté, ce qui n'était précisément pas le cas en l'espèce ; qu'en justifiant la prévisibilité du risque sur le fondement de ce motif inopérant, la cour d'appel n'a pas légalement établi l'existence d'une faute caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal " ;
23Les moyens étant réunis ;
24Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, qu'au cours du mois d'octobre 2001, un salarié de la société Satma a été blessé à la suite de la chute, d'une hauteur d'environ huit mètres, d'une carcasse de voiture compressée par une pré-déchiqueteuse à métaux, lors de l'exécution, dans les locaux de la société Purfer, entreprise spécialisée dans la collecte et le recyclage de déchets métalliques, de travaux d'étanchéité réalisés en vue de protéger le sol contre l'infiltration de produits toxiques dans le périmètre d'activité dudit broyeur ; que l'inspecteur du travail, ayant relevé que les dispositions, alors applicables, des articles R. 237-5 et suivants du code du travail imposaient le respect des prescriptions particulières de sécurité prévues pour la prévention des risques inhérents aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure, a constaté l'absence d'un plan écrit de prévention spécifique, rendu nécessaire, en application de l'article R. 237-8 dudit code et de l'arrêté du 19 mars 1993, du fait de la dangerosité liée à l'activité de la pré-déchiqueteuse et des risques de nuisances sonores, d'émanations toxiques, d'explosions ou d'incendie liés à son utilisation ; que Maurice X..., dirigeant régional de la société Purfer, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires et d'infractions relatives à la sécurité des travailleurs ; que les premiers juges ont relaxé le prévenu des chefs de blessures involontaires, déclaré la prévention établie pour le surplus et prononcé sur les intérêts civils ;
25Attendu que, pour infirmer le jugement, retenir à la charge de Maurice X... l'ensemble des infractions poursuivies et écarter l'argumentation du prévenu qui invoquait l'existence d'un protocole annuel de sécurité conclu entre les deux entreprises le 1er février 2001, l'arrêt, après avoir relevé que ledit protocole, qui ne comportait que des généralités, n'était pas adapté aux travaux effectués, énonce que le défaut de communication des consignes de sécurité applicables à l'opération envisagée et aux matériels utilisés de même que le défaut de plan de prévention spécial aux travaux dangereux sont avérés, et que ces manquements constituent des fautes caractérisées à l'origine, indirecte mais certaine, des blessures subies par la victime de l'accident ;
26Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qui établissent à la charge de Maurice X..., au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, une faute aggravée, en relation avec le dommage, exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
27D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
29REJETTE les pourvois ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
32Greffier de chambre : Mme Villar ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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