Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 2 mars 2011, n° 10-83.257
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 mars 2011, 10-83.257, Publié au bulletin
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6 § 1
- Tribunal
- Impartialité
- Défaut
- Renonciation à s'en prévaloir
- Partie s'étant abstenue de demander la récusation d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés désigné pour siéger dans la formation élargie de la chambre de l'application des peines
- Portée
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 712-13
- Code de procédure pénale, article 668
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-83.257
- Publication
- Bulletin criminel 2011, n° 46
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 mars 2011, n° 10-83.257, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 § 1 ; Tribunal ; Impartialité ; Défaut ; Renonciation à s'en prévaloir ; Partie s'étant abstenue de demander la récusation d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés désigné pour siéger dans la formation élargie de la chambre de l'application des peines ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le demandeur (le procureur général) n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés désigné pour siéger dans la formation élargie de la chambre de l'application des peines conformément à l'article 712-13, alinéa 2, du code de procédure pénale, dès lors qu'il n'a pas usé de la possibilité de récuser ce juge par application de l'article 668 du même code
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 2011.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2011, n° 46
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-83.257
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la nécessité d'user de la possibilité d'obtenir la récusation d'un juge ou conseiller sur le fondement de l'article 668 du code de procédure pénale pour pouvoir remettre en cause l'impartialité d'une juridiction devant la Cour de cassation, à rapprocher :Ass. Plén., 11 juin 2004, pourvoi n° 98-82.323, Bull. crim. 2004, Ass. plén., n° 1 (rejet) ;Crim., 29 septembre 2004, pourvoi n° 04-80.079, Bull. crim. 2004, n° 226 (rejet) ;Crim., 22 février 2005, pourvoi n° 04-84.040, Bull. crim. 2005, n° 68 (rejet)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023749622.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Tribunal - Impartialité - Défaut - Renonciation à s'en prévaloir - Partie s'étant abstenue de demander la récusation d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés désigné pour siéger dans la formation élargie de la chambre de l'application des peines - Portée
Références de titrage : RECUSATION - Demande - Moment - Portée
Sommaire officiel
Le demandeur (le procureur général) n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés désigné pour siéger dans la formation élargie de la chambre de l'application des peines conformément à l'article 712-13, alinéa 2, du code de procédure pénale, dès lors qu'il n'a pas usé de la possibilité de récuser ce juge par application de l'article 668 du même code
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 712-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 668
- Code de procédure pénale, article 712-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 49-43
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur la nécessité d'user de la possibilité d'obtenir la récusation d'un juge ou conseiller sur le fondement de l'article 668 du code de procédure pénale pour pouvoir remettre en cause l'impartialité d'une juridiction devant la Cour de cassation, à rapprocher :Ass. Plén., 11 juin 2004, pourvoi n° 98-82.323, Bull. crim. 2004, Ass. plén., n° 1 (rejet) ;Crim., 29 septembre 2004, pourvoi n° 04-80.079, Bull. crim. 2004, n° 226 (rejet) ;Crim., 22 février 2005, pourvoi n° 04-84.040, Bull. crim. 2005, n° 68 (rejet)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 23 mars 2010, qui a prononcé sur la révocation de la libération conditionnelle de M. Jean-Thierry X... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des principes généraux du droit ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la chambre de l'application des peines composée notamment du directeur de l'association APRES mandatée pour la prise en charge du condamné dans le cadre de son aménagement de peine ; "alors que les exigences d'impartialité du tribunal énoncées par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme impliquent que les membres composant le tribunal, ne puissent pas objectivement être suspectés d'avoir une opinion déjà faite sur l'affaire ou un intérêt dans son issue ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés désigné pour siéger dans la formation élargie de la chambre de l'application des peines conformément à l'article 712-13, alinéa 2, du code de procédure pénale, dès lors qu'il n'a pas usé de la possibilité de récuser ce juge par application de l'article 668 du même code ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 712-6 et D. 49-43 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la révocation partielle de la libération conditionnelle sans préciser dans son dispositif les modalités selon lesquelles reprendra la libération conditionnelle, et notamment si le condamné devait être de nouveau soumis aux mesures probatoires de semi-liberté et placement extérieur définies initialement, et n'a pas désigné un de ses membres ou le juge de l'application des peines pour fixer ces modalités ; Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement versées au dossier de la Cour de cassation que, par jugement du 9 avril 2010, le tribunal de l'application des peines d'Amiens a fixé les modalités de la mesure de libération conditionnelle avec semi-liberté et placement à l'extérieur probatoire dont a bénéficié M. X... ; que ce jugement a été confirmé par arrêt devenu définitif de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens du 15 novembre 2010 ; D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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