Cass. crim., 2 mars 2011, n° 09-86.687
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 mars 2011, 09-86.687 10-80.671, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2 mars 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvois
- 09-86.687, 10-80.671
Textes cités
- Code pénal, article 222-13
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 184
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 485
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Ahmed X...,
I - contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées en récidive, a annulé le jugement ayant dit y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de renvoi ;
II - contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 12 janvier 2010, qui, pour le même chef, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Blondet, Palisse, Arnould, Dulin, Mme Desgrange, M. Pometan, Mmes Nocquet, Guirimand, Radenne conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Divialle, M. Roth, Mme Moreau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation dirigé contre l'arrêt du 22 septembre 2009, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 175, 184 et 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de l'exigence d'un procès équitable et de l'égalité des armes, du principe de l'impartialité des juges, défaut de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 22 septembre 2009 a annulé le jugement du 23 juillet 2009 du tribunal correctionnel de Tours et dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de renvoi ;
"aux motifs que l'article 184 du code de procédure pénale n'interdit pas au juge d'instruction de se borner à reproduire dans son ordonnance le réquisitoire définitif in extenso, si celui-ci satisfait lui-même aux dispositions précitées et que le mis en examen n'a pas cru devoir adresser des observations ; qu'en l'espèce, le réquisitoire définitif relate précisément les éléments à charge, à savoir les déclarations de la victime, M. Y..., et d'un témoin, M. Z..., lesquels avaient formellement identifié M. X... comme étant l'auteur des faits ; qu'il expose également les éléments à décharge, à savoir les déclarations des parents du mis en examen, selon lesquelles celui-ci se trouvait en région parisienne le jour des faits ; qu'il explique, enfin, pourquoi ces éléments à décharge ne pouvaient être retenus, dès lors que l'information avait établi que le téléphone du mis en examen avait été utilisé à Joué-les-Tours au moment des faits, que Mme X... avait menti s'agissant du numéro de téléphone utilisé par M. X... et qu'enfin, les membres de la famille X... avaient exercé des pressions et menaces sur la victime et le témoin, pour les faire revenir sur leurs déclarations et mettre en cause un tiers ; que M. X... n'a adressé aucune observation au magistrat instructeur avant qu'il ne rende son ordonnance et n'indique pas quels sont les éléments à décharge qui auraient été omis ; que le juge d'instruction qui était en possession d'un réquisitoire définitif qui exposait, en toute objectivité, les éléments du dossier justifiant le renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel, et qui n'était pas tenu à une obligation d'originalité, a pu valablement rendre l'ordonnance critiquée en conformité avec les textes précités ;
"1°) alors que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction doit préciser les éléments à charge et à décharge ; qu'en vertu des principes d'égalité des armes et de droit à un procès équitable, cette exigence d'impartialité pèse sur le juge d'instruction, lequel ne saurait, en conséquence, se borner à recopier littéralement les termes du réquisitoire émanant d'une partie au procès ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes et les principes susvisés ;
"2°) alors que le fait pour le juge de se borner à recopier littéralement les écritures d'une partie à titre de motivation ne peut que jeter la suspicion sur son impartialité, et doit entraîner la nullité de sa décision" ;
Attendu qu'en infirmant le jugement ayant annulé l'ordonnance par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, d'une part, en application de l'article 385 du code de procédure pénale, si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du même code, la sanction de cette non-conformité est le renvoi de la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation ;
Que, d'autre part, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, dont les juges d'appel ont, sans insuffisance ni contradiction, constaté qu'elle précise les éléments à charge et à décharge concernant le mis en examen, en l'absence d'observations des parties, satisfait aux exigences de l'article 184 précité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, dirigé contre les arrêts du 22 septembre 2009 et 12 janvier 2010, pris de la violation des droits de la défense et des articles 460, 513 et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il ne résulte pas de chacun des deux arrêts attaqués que le prévenu ou son conseil ont eu la parole en dernier ;
"alors que le principe selon lequel, dans le débat pénal, le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier s'impose à peine de nullité aussi bien à propos d'un arrêt avant-dire-droit que d'un arrêt au fond ; qu'en s'abstenant dans chacune des deux décisions, de constater que tel avait été le cas, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il avait été satisfait aux dispositions du texte susvisé et a, ce faisant, violé les dispositions de celui-ci" ;
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués qu'à chacune des deux audiences devant la cour d'appel, "ont été entendus, le conseiller rapporteur, le prévenu en ses déclarations ou explications, le ministère public en ses réquisitions, l'avocat du prévenu en sa plaidoirie", avant que le président fasse connaître la date à laquelle l'arrêt serait prononcé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte qu'à chacune des deux audiences, l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier lors des débats, conformément aux dispositions de l'article 460 du code de procédure pénale, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt du 12 janvier 2010, pris de la violation de l'article 222-13 du code pénal et des articles 485 et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 12 janvier 2010 a déclaré M. X... coupable du délit de violences avec usage d'une arme et avec préméditation, suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, en récidive et l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement ;
"aux motifs qu'il n'est guère vraisemblable que les déclarations de MM. Ahmed et Saïd Y..., qui n'ont pas été prises en défaut sur ces points, soient mensongères quant à l'identité de leur agresseur que l'un et l'autre s'accordent à désigner comme étant M. X..., étant observé que l'intéressé a également été reconnu par le témoin M. Z... ; ; que la preuve est suffisamment faite que M. X... était bien à l'endroit où les victimes et le témoin déclarent l'avoir vu le jour des faits, puisque son téléphone s'y trouvait ; ; que dans ces conditions, la cour trouve dans les plaintes et les autres éléments recueillis par l'enquête et l'information, matière à se convaincre de la culpabilité du prévenu, tout doute étant écarté ;
"alors que le délit de violences volontaires n'est caractérisé que s'il est établi que le prévenu est l'auteur du comportement violent en cause ; qu'en se bornant à relever, pour dire M. X... coupable, qu'il était nécessairement présent sur les lieux puisque son téléphone y était et qu'il n'y avait pas de raison que les parties civiles et le témoin mentent, sans vérifier s'il était effectivement l'auteur des violences et alors même qu'elle avait constaté que « les faits s'inscrivent dans un contexte de rivalités claniques » entre la famille du prévenu et celle des parties civiles et que M. X... dénonçait un complot à son encontre, la cour d'appel a insuffisamment caractérisé l'élément matériel de l'infraction ;
Sur le quatrième moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt du 12 janvier 2010, pris de la violation de l'article 132-24 du code pénal, des articles 485 et 591 à 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe constitutionnel de l'individualisation de la peine, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 12 janvier 2010 a déclaré M. X... coupable du délit de violences avec usage d'une arme et avec préméditation, suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, en récidive et l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que cet excès d'assurance et cette tendance à dominer, chez un sujet manifestement doué d'intelligence et ayant commis des faits graves, doivent être pris en considération pour la personnalisation de la peine laquelle, eu égard à la sanction encourue et à l'état de récidive, sera fixée à trois années d'emprisonnement ;
"alors que la personnalité d'un prévenu en fonction de laquelle le juge doit fixer et prononcer la peine, fait référence à son passé judiciaire et à ses garanties d'insertion ou de réinsertion, mais en aucun cas à des traits de son caractère, tel qu'un prétendu « excès d'assurance » et une « tendance à dominer » ; qu'en justifiant la lourde peine d'emprisonnement prononcée par des éléments dont elle n'aurait pas dû tenir compte, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable en récidive et pour lequel elle a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis sans méconnaître les exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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