Circulation routiere : Cass. crim., 2 mars 2016, n° 15-83.336
Mots-clés
- Circulation routiere
- Permis de conduire
- Conditions de validité
- Affections médicales
- Altérations visuelles
- Correction par verres de contact ou lentilles cornéennes
- Conditions
- Possession d'une paire de lunettes correctrices
- Abrogation de l'arrêté ministériel du 4 octobre 1988
- Portée
- Code pénal, article 111-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 15-83.336
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR00257 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 2 mars 2016, n° 15-83.336, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Permis de conduire ; Conditions de validité ; Affections médicales ; Altérations visuelles ; Correction par verres de contact ou lentilles cornéennes ; Conditions ; Possession d'une paire de lunettes correctrices ; Abrogation de l'arrêté ministériel du 4 octobre 1988 ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un conducteur porteur de lentilles de contact ne peut se voir reprocher, sur le fondement de l'article R. 221-1, III, du code de la route, l'absence dans le véhicule d'une paire de lunettes correctrices dès lors que l'arrêté ministériel du 4 octobre 1988, qui instituait cette obligation, a été abrogé et qu'aucun texte réglementaire postérieur ne l'a rétablie
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 7 avril 2015 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-83.336
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR00257
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd9406112205926ca911801.
Titrage officiel
circulation routiere
permis de conduire
conditions de validité
affections médicales
altérations visuelles
correction par verres de contact ou lentilles cornéennes
conditions
possession d'une paire de lunettes correctrices
abrogation de l'arrêté ministériel du 4 octobre 1988
portée
Sommaire officiel
Un conducteur porteur de lentilles de contact ne peut se voir reprocher, sur le fondement de l'article R. 221-1, III, du code de la route, l'absence dans le véhicule d'une paire de lunettes correctrices dès lors que l'arrêté ministériel du 4 octobre 1988, qui instituait cette obligation, a été abrogé et qu'aucun texte réglementaire postérieur ne l'a rétablie
Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° T 15-83.336 F-P+B
2N° 257
3FAR
42 MARS 2016
5CASSATION SANS RENVOI
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. [G] [F], contre le jugement de la juridiction de proximité de Paris, en date du 7 avril 2015, qui, pour conduite d'un véhicule à moteur sans respecter une restriction d'usage mentionnée sur le permis de conduire, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
14Greffier de chambre : Mme Hervé ;
15Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
16Vu le mémoire personnel produit ;
17Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 221-1 du code de la route et de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 ;
18Vu l'article 111-3 du code pénal ;
19Attendu qu'il résulte de ce texte que nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ;
20Attendu que M. [F] a été poursuivi pour infraction à l'article R. 221-1, III, du code de la route ; qu'il lui est reproché d'avoir, étant porteur de lentilles de contact, conduit le 3 février 2014 un véhicule sans avoir à sa disposition une paire de lunettes correctrices, en méconnaissance de l'article 12 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999, relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; que le juge de proximité a retenu sa culpabilité sur le fondement de cet arrêté ;
21Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, l'arrêté ministériel du 4 octobre 1988, qui faisait obligation au conducteur d'un véhicule, porteur de lentilles de contact, d'avoir à sa disposition une paire de lunettes correctrices, a été abrogé par l'arrêté du 7 mai 1997, d'autre part, l'arrêté du 8 février 1999, visé dans le jugement, a été abrogé par un arrêté du 20 avril 2012, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
22D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
23Par ces motifs :
24CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 7 avril 2015 ;
25DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
27Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille seize ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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