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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 2 mars 2016, n° 10-88.638

Mots-clés

  • Chambre de l'instruction
  • Arrêts
  • Arrêt ne mettant pas fin à la procédure
  • Pourvoi
  • Examen
  • Moment
  • Examen simultané à celui du pourvoi formé contre la décision ultérieure
  • Défaut
  • Sanction
  • Pourvoi devenu sans objet
  • Cas
  • Information criminelle
  • Code de procédure pénale, article 570
  • Formation de section
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvois
10-88.638, 14-86.915
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR00370
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 mars 2016, n° 10-88.638, n° 14-86.915, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Arrêts ; Arrêt ne mettant pas fin à la procédure ; Pourvoi ; Examen ; Moment ; Examen simultané à celui du pourvoi formé contre la décision ultérieure ; Défaut ; Sanction ; Pourvoi devenu sans objet ; Cas ; Information criminelle

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En matière criminelle, le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction ne mettant pas fin à la procédure ne peut être examiné qu'en même temps que le pourvoi contre la décision ultérieure statuant sur le fond que constitue l'arrêt de mise en accusation devant la cour d'assises ; à défaut, il devient sans objet

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 14 octobre 2010 ;

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal du 19 septembre 2014 et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ;

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt pénal de la cour d'assises de Nouvelle-Calédonie, en date du 19 septembre 2014, ensemble la déclaration de la cour et du jury et des débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Nouvelle-Calédonie, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Nouvelle-Calédonie et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvois n° 10-88.638, 14-86.915

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR00370

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd9406212205926ca911802.

Titrage officiel

chambre de l'instruction

arrêts

arrêt ne mettant pas fin à la procédure

pourvoi

examen

moment

examen simultané à celui du pourvoi formé contre la décision ultérieure

défaut

sanction

pourvoi devenu sans objet

cas

information criminelle

Sommaire officiel

En matière criminelle, le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction ne mettant pas fin à la procédure ne peut être examiné qu'en même temps que le pourvoi contre la décision ultérieure statuant sur le fond que constitue l'arrêt de mise en accusation devant la cour d'assises ; à défaut, il devient sans objet

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° N 14-86.915 FS-P+B

2C 10-88.638

3N° 370

4SC2

52 MARS 2016

6CASSATION

7M. GUÉRIN président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

13Non-lieu à statuer et Cassation sur les pourvois formés par M. [D] [W],

14- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 14 octobre 2010, qui a prononcé sur sa requête en nullité ;

15- contre l'arrêt de la cour d'assises de Nouvelle-Calédonie, en date du 19 septembre 2014, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, a ordonné le retrait total de l'autorité parentale sur les enfants mineurs, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, MM. Moreau, Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

17Avocat général : M. Le Baut ;

18Greffier de chambre : Mme Hervé ;

19Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

20Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

21Vu le mémoire produit ;

22Attendu que dans le cadre de l'information ouverte contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, le demandeur a saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins de voir prononcer la nullité de divers actes diligentés par le juge d'instruction ;

23Que, par arrêt du 14 octobre 2010, la chambre de l'instruction a fait droit partiellement à sa demande ; que le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt ; que, saisi d'une demande d'examen immédiat du pourvoi, le président de la chambre criminelle l'a rejetée par ordonnance du 25 janvier 2011 ; que le dossier a été retourné à la juridiction ;

24Attendu que, par ordonnance du 8 mars 2012, non frappée d'appel, le juge d'instruction a ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises ; que, par deux arrêts du 11 septembre 2013, la cour d'assises de Nouvelle-Calédonie l'a déclaré coupable de viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; que, suite aux appels du demandeur et du ministère public, la cour d'assises d'appel de Nouvelle-Calédonie, autrement composée, l'a, par deux arrêts du 19 septembre 2014, déclaré coupable de viols et agressions sexuelles aggravés et condamné à douze ans de réclusion criminelle, a prononcé sur le retrait total de l'autorité parentale et sur les intérêts civils ;

25En cet état :

26I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 14 octobre 2010 ;

27Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 161-1, D. 37, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

28"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des ordonnances de commission de M. [V], expert ;

29"aux motifs que le mis en examen et les victimes ont été entendues par les gendarmes les 9 et 10 octobre 2008 ; que le réquisitoire des chefs d'agressions sexuelles sur mineures de quinze ans par ascendant et de viol sur mineure de quinze ans par ascendant est intervenu le 11 octobre 2008, jour où le juge d'instruction a mis en examen M. [W] ; que, ce n'est que le 31 juillet 2009 que le juge d'instruction a commis le docteur [V] pour procéder aux examens gynécologiques des mineures [S] et [C] afin de vérifier, notamment, le dommage que ces dernières avaient subi sur le plan physique ; qu'en effet, ce médecin, dans la mission qui lui avait été confiée, avait été invité à vérifier si ces dernières avaient été déflorées, sodomisées ou étaient atteintes d'une maladie sexuellement transmissible ; que, pour ces expertises qu'il ordonnait plus de neuf mois après que lui avaient été révélés les faits, le juge d'instruction a, en visant l'urgence et l'impossibilité de différer les opérations d'expertise, tenté par cette motivation inadéquate d'expliquer la non-communication aux parties de ses ordonnances de commission de M. [V], expert ; que cette justification fantaisiste, qui tenait en réalité à son inaction pendant plusieurs mois, n'était cependant pas nécessaire ; qu'en effet, ces deux expertises étaient des expertises médicales à effet, notamment, d'évaluer les préjudices subis par les victimes sur le plan physique et n'avaient, en tant que telles, aucune incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen dans la mesure où l'état d'une victime ne constitue nullement en tant que tel la preuve de la culpabilité d'un mis en examen ; que les ordonnances de commission de M. [V], expert , qui entraient dans le cadre des dispositions de l'article D. 37 du code de procédure pénale, n'avaient pas besoin d'être adressées en copie aux parties dans les conditions des dispositions de l'article 161-1, alinéa 1, du code de procédure pénale ;

30"alors que ce n'est que pour les catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et, plus spécifiquement, pour les expertises médicales dont l'objet est d'apprécier l'importance du dommage subi par la victime, que le juge d'instruction peut déroger à l'obligation qui lui incombe d'adresser sans délai aux avocats des parties une copie de la décision ordonnant une expertise ; qu'en retenant que les deux ordonnances ayant commis M. [V], expert, pour procéder aux examens gynécologiques des mineures [S] et [C] n'avaient pas à être notifiées faute d'avoir une incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen tout en constant que l'expert avait été invité à vérifier si ces deux mineures avaient été "déflorées" et "sodomisées", ce dont il résultait que les conclusions de l'expertise avaient nécessairement une incidence sur la détermination de la culpabilité de M. [W], mis en examen, notamment, du chef de viol, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;

31Attendu qu'en matière criminelle, le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction ne mettant pas fin à la procédure ne peut être examiné qu'en même temps que le pourvoi contre la décision ultérieure statuant sur le fond que constitue l'arrêt de mise en accusation devant la cour d'assises ; qu'à défaut, il devient sans objet ;

32D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 14 octobre 2010 ;

33II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'assises du 19 septembre 2014 en toutes ses dispositions ;

34Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

35"en ce que par arrêt incident du 19 septembre 2014, la cour d'assises a dit n'y avoir lieu à ré-entendre l'expert [K] en présence d'[C] [W] eu égard au caractère tardif de cette demande ;

36"aux motifs que Maître Milliard et Maître Françoise Cotta, avocats de M. [W], ont déposé des conclusions demandant à ce que soit actée l'absence d'[C] [W] dans la salle d'audience la veille au soir lors de l'exposé du rapport la concernant par M. [T] [K], expert, et à ce que l'audition de cet expert soit reprise en présence d'[C] ; que le ministère public a opposé que la demande aurait dû être déposée par écrit lors de la déposition de l'expert et se trouve donc aujourd'hui irrecevable comme tardive ; que la demande tendant à ré-entendre l'expert en présence d'[C] [W] est effectivement tardive ;

37"alors que la défense peut déposer des conclusions jusqu'à la clôture des débats et même tant que la cour d'assises n'a pas épuisé sa saisine en rendant l'arrêt sur le fond qui met fin à l'instance ; que, dès lors, en retenant que la demande des avocats de l'accusé tendant à ce que M. [T] [K], expert, entendu la veille au soir en l'absence d'[C] [W], qui avait du s'absenter pour passer un examen, soit ré-entendu en présence de celle-ci était irrecevable comme tardive, la cour d'assises a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;

38Vu les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

39Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

40Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que M. [K], expert chargé d'effectuer une expertise psychiatrique et médico-psychologique sur [C] [W], a été entendu par la cour d'assises à l'audience du 18 septembre 2014, en l'absence de cette dernière ; qu'à l'issue de son exposé, l'expert a répondu aux questions du président, des avocats des parties et du ministère public, les avocats de l'accusé ayant eu la parole en dernier ; que le président l'a alors, et avec l'accord de toutes les parties, autorisé à se retirer définitivement ; qu'à la reprise de l'audience le 19 septembre 2014, les avocats de l'accusé ont déposé des conclusions aux fins, notamment, de nouvelle audition de l'expert en présence de la partie civile, [C] [W], dont il leur a été donné acte qu'elle était absente au cours de l'audience de la veille, pendant la déposition de l'expert ;

41Attendu que la cour, statuant seule, a rejeté la demande de nouvelle audition de l'expert par les motifs repris au moyen ;

42Mais attendu qu'en se bornant à déclarer la demande tardive, sans plus s'expliquer sur l'utilité d'une nouvelle audition de l'expert en présence de la partie civile, la cour n'a pas justifié sa décision ;

43D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

44Par ces motifs :

45I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 14 octobre 2010 ;

46DIT n'y avoir lieu à statuer ;

47II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal du 19 septembre 2014 et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ;

48CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt pénal de la cour d'assises de Nouvelle-Calédonie, en date du 19 septembre 2014, ensemble la déclaration de la cour et du jury et des débats qui l'ont précédée ;

49CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

50Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;

51RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Nouvelle-Calédonie, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

52ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Nouvelle-Calédonie et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

53Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille seize ;

54En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvois
10-88.638, 14-86.915
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR00370
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 mars 2016, n° 10-88.638, n° 14-86.915, publié au Bulletin

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