Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 2 mars 2021, n° 21-90.001
Mots-clés
- Question prioritaire de constitutionnalite
- Article 2 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020
- Faculté du juge des libertés et de la détention d'imposer le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans l'accord de la personne concernée
- Transmission au conseil constitutionnel
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Formation restreinte
- Qpc
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-90.001
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00389 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- qpc
Référence
Cass. crim., 2 mars 2021, n° 21-90.001, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Question prioritaire de constitutionnalite ; Article 2 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 ; Faculté du juge des libertés et de la détention d'imposer le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans l'accord de la personne concernée ; Transmission au conseil constitutionnel
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Qpc
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-90.001
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00389
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/60424af53ea60656aa398df7.
Titrage officiel
question prioritaire de constitutionnalite
article 2 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020
faculté du juge des libertés et de la détention d'imposer le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans l'accord de la personne concernée
transmission au conseil constitutionnel
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° M 21-90.001 F-P+I
2N° 00389
32 MARS 2021
4ECF
5RENVOI
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 2 MARS 2021
13La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, par arrêt en date du 5 janvier 2021, reçu le 7 janvier 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans l'information suivie contre M. S... B... des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, importation en contrebande de marchandises prohibées.
14Des observations ont été produites.
15Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. S... B..., et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
171. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
18« L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale, en ce qu'il permet au juge des libertés et de la détention d'imposer le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans l'accord de la personne concernée, est-il conforme à la Constitution et notamment au principe constitutionnel des droits de la défense, au droit à un recours effectif, au droit de tout détenu de voir sa situation traitée dans le respect des règles de compétences et de procédures fixées par le code de procédure pénale, au droit à la liberté et à la sûreté, et au droit à la comparution personnelle et physique, garantis l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »
192. Une question prioritaire de constitutionnalité, transmise par une juridiction et portant sur les dispositions d'une ordonnance prise par le Gouvernement sur le fondement d'une habilitation donnée par le Parlement, en vertu de l'article 38 de la Constitution, est recevable si le délai de l'habilitation est expiré au jour où la Cour de cassation statue et qu'elle porte sur la contestation, au regard des droits et libertés que la Constitution garantit, de dispositions de l'ordonnance qui relèvent du domaine de la loi.
203. Elle doit alors être transmise au Conseil constitutionnel si les conditions fixées par les articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel sont remplies.
214. En l'espèce, la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la juridiction porte sur l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale, prise en application de l'habilitation prévue par l'article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
225. Cette disposition n'a pas, à ce jour, fait l'objet d'une ratification législative.
236. Toutefois, d'une part, le délai de l'habilitation fixé par cette loi, soit le 16 février 2021, est expiré à la date de la présente décision.
247. D'autre part, la disposition critiquée, qui a pour objet de permettre de recourir, sans l'accord des parties, à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l'ensemble des juridictions pénales autres que criminelles, relève du domaine législatif.
258. Il s'ensuit qu'elle doit être regardée comme une disposition législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution (Cons. const., 28 mai 2020, décision n° 2020-843 QPC ; Cons. const., 3 juillet 2020, décision n° 2020-851/852 QPC).
269. La disposition contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
2710. La question posée présente un caractère sérieux.
2811. En effet, par une décision du 15 janvier 2021 (n° 2020-872 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
2912. La disposition critiquée, rédigée en des termes très semblables à ceux de l'article 5 précité de l'ordonnance du 25 mars 2020, paraît présenter les mêmes griefs d'inconstitutionnalité que celui-ci.
3013. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
31PAR CES MOTIFS, la Cour :
32RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
33Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du deux mars deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale