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Justice militaire : Cass. crim., 2 octobre 1987, n° 87-80.858

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 1987, 87-80.858, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Justice militaire
  • Juridiction spécialisée en matière militaire
  • Compétence
  • Crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service
  • Exécution du service
  • Définition
  • Code de procédure pénale, article 697-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.858
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 330 p. 885
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 oct. 1987, n° 87-80.858, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justice militaire ; Juridiction spécialisée en matière militaire ; Compétence ; Crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service ; Exécution du service ; Définition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne constituent des crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service, au sens de l'article 697-1 du Code de procédure pénale, que les infractions commises par un militaire dans le cadre de la mission de service qui lui est confiée . Dès lors, les juridictions visées à l'article 697 du même Code ne sont pas compétentes pour connaître des infractions de droit commun commises, même à l'intérieur de l'établissement militaire, par des militaires qui ne sont affectés à aucune tâche et n'accomplissent aucun devoir attaché à leurs fonctions, et ainsi n'exécutent aucun service

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 octobre 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 330 p. 885

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-80.858

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065044.

Titrage officiel

JUSTICE MILITAIRE - Juridiction spécialisée en matière militaire - Compétence - Crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service - Exécution du service - Définition

Références de titrage : * JUSTICE MILITAIRE - Crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service - Domaine d'application - Attentat à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise (non)

Sommaire officiel

Ne constituent des crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service, au sens de l'article 697-1 du Code de procédure pénale, que les infractions commises par un militaire dans le cadre de la mission de service qui lui est confiée . Dès lors, les juridictions visées à l'article 697 du même Code ne sont pas compétentes pour connaître des infractions de droit commun commises, même à l'intérieur de l'établissement militaire, par des militaires qui ne sont affectés à aucune tâche et n'accomplissent aucun devoir attaché à leurs fonctions, et ainsi n'exécutent aucun service

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Reims,

3contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, du 22 janvier 1987, qui, dans l'information suivie contre X... Didier, Y... Jean-Louis, Z... Bruno et A... Frédéric, des chefs d'attentats à la pudeur avec violences, contrainte ou surprise sur personne autre qu'un mineur de 15 ans, complicité, et voies de fait à l'aide d'une arme, a confirmé l'ordonnance d'incompétence et de dessaisissement du juge d'instruction, et a renvoyé le ministère public à se pourvoir.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 697-1 du Code de procédure pénale ;

7Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., Z..., Y... et A..., militaires au 3e régiment du génie de Charleville-Mézières, ont été poursuivis pour attentats à la pudeur avec violences, contrainte ou surprise sur personne autre qu'un mineur de 15 ans, complicité et voies de fait avec arme, faits commis dans un établissement militaire ;

8Attendu que l'information a été confiée au juge d'instruction du tribunal de Reims, en application des dispositions des articles 697 et 697-1 du Code de procédure pénale ; que par ordonnance du 4 décembre 1986 ce magistrat s'est déclaré incompétent, au motif que les infractions de droit commun reprochées aux inculpés n'avaient pas été commises " dans l'exécution du service ", et s'est dessaisi au profit du juge d'instruction de Charleville-Mézières, compétent à raison du lieu de commission des faits ;

9Attendu que la chambre d'accusation, pour confirmer l'ordonnance entreprise, énonce que les termes de l'article 697-1 du Code de procédure pénale impliquent que ne relèvent de la compétence des juridictions visées à l'article 697 du même Code, que les crimes et délits de droit commun commis par des militaires au cours d'une mission déterminée, ou d'une mission générale, ou de l'accomplissement de tâches contrôlées par l'autorité militaire ; que n'entrent pas dans ces catégories, les infractions de droit commun commises, même à l'intérieur de l'établissement militaire, par des militaires qui ne sont affectés à aucune tâche et n'accomplissent aucun devoir attaché à leurs fonctions, et ainsi n'exécutent aucun service ;

10Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance et de contradiction, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet ne constituent des crimes ou délits de droit commun commis dans l'exécution du service, au sens de l'article 697-1 du Code de procédure pénale, que les infractions commises par un militaire, dans le cadre de la mission de service qui lui est confiée ;

11Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.858
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 330 p. 885
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 oct. 1987, n° 87-80.858, publié au Bulletin

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