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Cass. crim., 2 octobre 1987, n° 87-82.305

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 1987, 87-82.305, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
2 octobre 1987
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation sans renvoi
Pourvoi
87-82.305
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 328 p. 882

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du Code de procédure pénale - Juridiction compétente - Demande formée après le prononcé de l'arrêt de condamnation

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du Code de procédure pénale - Matière criminelle - Juridiction compétente - Demande formée après le prononcé de l'arrêt de condamnation | * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale - Matière criminelle - Juridiction compétente - Demande formée après le prononcé de l'arrêt de condamnation

Sommaire officiel

La cour d'assises qui, par l'arrêt de condamnation qu'elle vient de rendre, a épuisé sa saisine, est dès lors incompétente pour statuer sur des conclusions, déposées après le prononcé de cet arrêt, par la défense, demandant la mise en liberté de l'accusé.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). à rapprocher : Chambre criminelle, 1987-04-01 , Bulletin criminel 1987, n° 154, p. 418 (cassation).

Texte intégral

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, contre un arrêt du 31 mars 1987 de la cour d'assises de la Gironde qui a ordonné la mise en liberté de Danièle X...

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de cet article, dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre d'accusation connaît des demandes de mise en liberté ;

Attendu, en l'espèce, que, par arrêt du 31 mars 1987, la cour d'assises de la Gironde a condamné Danièle X... à 5 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis pour complicité de vol avec arme, recel de vol avec arme et complicité de tentative de vol avec arme ;

Qu'après le prononcé de cet arrêt, le défenseur de la condamnée a déposé des conclusions demandant la mise en liberté de celle-ci ;

Que, par l'arrêt attaqué, la Cour a fait droit à cette demande ;

Mais attendu qu'en retenant sa compétence alors que, par l'arrêt de condamnation qu'elle avait prononcé, elle avait épuisé sa saisine, la cour d'assises a méconnu le texte de loi invoqué par le demandeur au pourvoi ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt précité du 31 mars 1987 par lequel la cour d'assises de la Gironde a ordonné la mise en liberté de Danièle X...,

Et attendu que l'arrêt de condamnation étant devenu définitif, il ne reste rien à juger,

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.