Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 2 octobre 1987, n° 87-81.624

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 1987, 87-81.624, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
2 octobre 1987
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
87-81.624
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 333 p. 891

Titrage officiel

TRAVAIL - Inspection du Travail - Inspecteur du Travail - Procès-verbaux - Infractions à la durée du travail - Remise d'un exemplaire au contrevenant - Exemplaire dépourvu de la signature de son rédacteur - Nullité (non)

Références de titrage : * DROITS DE LA DEFENSE - Travail - Inspection du Travail - Inspecteur du Travail - Procès-verbaux - Infractions à la durée du travail - Remise d'un exemplaire au contrevenant - Exemplaire dépourvu de la signature de son rédacteur - Portée

Sommaire officiel

L'absence de signature de l'exemplaire du procès-verbal remis par l'inspecteur du Travail au contrevenant en application des dispositions de l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail, dans le cas d'infraction à la durée du travail, ne saurait par elle-même constituer une atteinte aux droits de la défense et entraîner, par voie de conséquence, la nullité des poursuites.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). à rapprocher : Chambre criminelle, 1985-01-29 , Bulletin criminel 1985, n° 50, p. 134 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- le procureur général près la cour d'appel de Nancy,

contre un arrêt de ladite Cour, chambre des appels correctionnels, en date du 11 février 1987, qui a déclaré nulles les poursuites exercées contre André X... des chefs d'infractions aux dispositions des articles L. 212-6 et L. 212-7 du Code du travail.

LA COUR,

Vu le mémoire produit par le procureur général ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 802 du Code de procédure pénale, et L. 611-10 du Code du travail, manque de base légale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que l'absence de signature de l'exemplaire du procès-verbal remis par l'inspecteur du Travail au contrevenant en application des dispositions de l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail, dans le cas d'infraction à la durée du travail, ne saurait par elle-même constituer une atteinte aux droits de la défense et entraîner, par voie de conséquence, la nullité des poursuites ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 28 mars 1986, un inspecteur du Travail du département de la Meurthe-et-Moselle, a, sous sa signature, régulièrement dressé à l'encontre de X..., dirigeant de la société anonyme " BRMC " à Moncel-lès-Lunéville, un procès-verbal dans lequel il a relevé les infractions aux dispositions des articles L. 212-6 et L. 212-7 du Code du travail par lui constatées dans les locaux de l'entreprise le 27 février précédent ;

Que X..., qui a reçu un exemplaire du procès-verbal, a été poursuivi des chefs précités devant la juridiction répressive ;

Attendu que, devant le tribunal de police et la cour d'appel, le prévenu a fait valoir avant toute défense au fond que les poursuites dont il était l'objet étaient nulles en raison du défaut de signature de l'exemplaire du procès-verbal lui ayant été adressé ; que la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, a fait droit à cette argumentation après avoir relevé qu'il était constant que le document en cause n'avait pas été signé par l'inspecteur du Travail ;

Mais attendu qu'en décidant ainsi, alors que les formalités prescrites par l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail avaient été en l'espèce accomplies et que le défaut de signature invoqué n'était pas de nature à nuire aux droits de la défense, les juges du second degré n'ont pas justifié leur décision ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 11 février 1987, et pour qu'il soit prononcé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.