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Etranger : Cass. crim., 2 octobre 1990, n° 89-86.438

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 1990, 89-86.438, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.438
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 oct. 1990, n° 89-86.438, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Etranger ; Arrêté d'expulsion ; Infraction ; Conditions ; Loi applicable ; Loi du 2 août 1989 (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 octobre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.438

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533984.

Titrage officiel

ETRANGER - Arrêté d'expulsion - Infraction - Conditions - Loi applicable - Loi du 2 août 1989 (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Mohamed,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie à son encontre pour infraction à arrêté d'expulsion et divers autres délits l'a notamment condamné à une interdiction du territoire national d'une durée de dix ans ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989, ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que devant les juges du fond, saisis des poursuites exercées à son encontre notamment pour infraction à un arrêté d'expulsion en date du 24 août 1988, notifié le 14 octobre 1988, X..., ressortissant tunisien, a excipé de l'illégalité dudit arrêté, en soutenant essentiellement qu'il ne pouvait être expulsé, dès lors qu'il était marié à une française ; qu'il était père de deux enfants français et qu'il résidait sur le territoire national depuis seize années ; Attendu que pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, les juges d'appel énoncent que X... ne peut se prévaloir des exceptions prévues par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 puisque son mariage est intervenu le 15 octobre 1988, postérieurement à la notification de la décision d'expulsion, et qu'il n'a jamais manifesté l'intention de se conformer à la loi, ayant vécu depuis cette époque, et jusqu'à son arrestation, dans la clandestinité ; Attendu qu'en prononçant ainsi, en l'état des seules justifications apportées par la défense, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués au moyen dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de la loi du 2 août 1989 invoquées par le demandeur n'étaient nullement applicables en l'espèce ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

5Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du d président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.438
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 oct. 1990, n° 89-86.438, inédit

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