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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 2 octobre 1996, n° 95-82.290

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 1996, 95-82.290, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.290
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 343 p. 1017
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 oct. 1996, n° 95-82.290, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Droits de la défense ; Prévenu ; Comparution ; Prévenu non assisté d'un défenseur ; Communication de la copie des pièces du dossier ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les articles 114 et 197 du Code de procédure pénale, qui limitent aux avocats des parties la possibilité de se faire délivrer la copie des pièces du dossier d'une information en cours, ne sont pas applicables aux procédures dont la juridiction de jugement est saisie et qui, de ce fait, ne sont pas soumises au secret de l'enquête ou de l'instruction prescrit par l'article 11 du même Code. Il s'ensuit que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales, non pas communication directe des pièces de la procédure, mais la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître. Les dispositions réglementaires de l'article R. 155.2° du Code de procédure pénale, en ce qu'elles soumettent à autorisation du ministère public la délivrance aux parties de copie de pièces de la procédure, ne sauraient faire obstacle à cette règle sans porter atteinte aux droits de la défense. (1)(1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 22 novembre 1994 et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 octobre 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 343 p. 1017

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-82.290

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1978-02-09, Bulletin criminel 1978, n° 52, p. 127 (rejet). CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 1996-06-12, Bulletin criminel 1996, n° 248, p. 749 (cassation : arrêts n°s 1 et 2), et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065817.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Prévenu - Comparution - Prévenu non assisté d'un défenseur - Communication de la copie des pièces du dossier - Nécessité.

Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Prévenu non assisté d'un défenseur - Communication de la copie des pièces du dossier - Nécessité | CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 c - Juridictions correctionnelles - Droits de la défense - Débats - Prévenu - Comparution - Communication de la copie des pièces du dossier

Sommaire officiel

Les articles 114 et 197 du Code de procédure pénale, qui limitent aux avocats des parties la possibilité de se faire délivrer la copie des pièces du dossier d'une information en cours, ne sont pas applicables aux procédures dont la juridiction de jugement est saisie et qui, de ce fait, ne sont pas soumises au secret de l'enquête ou de l'instruction prescrit par l'article 11 du même Code. Il s'ensuit que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales, non pas communication directe des pièces de la procédure, mais la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître. Les dispositions réglementaires de l'article R. 155.2° du Code de procédure pénale, en ce qu'elles soumettent à autorisation du ministère public la délivrance aux parties de copie de pièces de la procédure, ne sauraient faire obstacle à cette règle sans porter atteinte aux droits de la défense. (1)(1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1978-02-09, Bulletin criminel 1978, n° 52, p. 127 (rejet). CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 1996-06-12, Bulletin criminel 1996, n° 248, p. 749 (cassation : arrêts n°s 1 et 2), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Didier,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 1994, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km/heure, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 1 mois.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense :

7Vu ledit article ensemble l'article 427 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que les articles 114 et 197 du Code de procédure pénale, qui limitent aux avocats des parties la possibilité de se faire délivrer la copie des pièces du dossier d'une information en cours, ne sont pas applicables aux procédures dont la juridiction de jugement est saisie et qui, de ce fait, ne sont pas soumises au secret de l'enquête ou de l'instruction prescrit par l'article 11 du même Code ;

9Qu'il s'ensuit que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu de l'article 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non pas communication directe des pièces de la procédure, mais la délivrance, à ses frais, le cas échéant, par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Didier X... a été poursuivi devant le tribunal de police pour vitesse excessive ; que, n'ayant pas été autorisé par le ministère public à obtenir la délivrance de la copie du procès-verbal de l'infraction reprochée au motif que seul un avocat pouvait en formuler la demande, le prévenu a présenté, avant toute défense au fond, une exception de nullité de la procédure prise de la méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11Attendu que, pour rejeter cette exception, réitérée lors de l'instance d'appel, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que la personne poursuivie peut, si elle n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, être assistée gratuitement par un avocat commis d'office ; que les juges ajoutent que l'article 6 du texte conventionnel invoqué ne précise pas que les prévenus doivent avoir communication des procès-verbaux ou en obtenir la copie ;

12Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que les dispositions réglementaires de l'article R. 155.2o du Code de procédure pénale, soumettant à autorisation du ministère public la délivrance aux parties de copie de pièces de la procédure, ne sauraient faire obstacle aux droits de la défense, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;

13D'où il suit que la cassation est encourue ;

14Par ces motifs :

15CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 22 novembre 1994 et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.290
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 343 p. 1017
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 oct. 1996, n° 95-82.290, publié au Bulletin

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