Lois et reglements : Cass. crim., 2 septembre 2004, n° 04-80.518
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 septembre 2004, 04-80.518, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi plus sévère
- Non-rétroactivité
- Peine complémentaire
- Suivi socio-judiciaire
- Code pénal, article 112-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-80.518
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 197 p. 713
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 sept. 2004, n° 04-80.518, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus sévère ; Non-rétroactivité ; Peine complémentaire ; Suivi socio-judiciaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 112-1 du Code pénal, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis. Encourt la cassation l'arrêt qui condamne un accusé à la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire pour des faits antérieurs à la loi du 17 juin 1998 ayant prévu cette peine.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
Sur le pourvoi de Valdemar X... :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Riom :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Cantal, en date du 19 décembre 2003, en ses seules dispositions ayant condamné Valdemar X... à 8 ans de suivi socio-judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Cantal et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 septembre 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 197 p. 713
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-80.518
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068705.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Peine complémentaire - Suivi socio-judiciaire.
Sommaire officiel
Selon l'article 112-1 du Code pénal, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis. Encourt la cassation l'arrêt qui condamne un accusé à la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire pour des faits antérieurs à la loi du 17 juin 1998 ayant prévu cette peine.
Textes cités
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code pénal, article 131-36-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RIOM,
6- X... Valdemar,
7contre l'arrêt de la cour d'assises du CANTAL, en date du 19 décembre 2003, qui, pour viols aggravés, a condamné le second à 10 ans de réclusion criminelle et à 8 ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que, en ce qui concerne Valdemar X..., contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Sur le pourvoi de Valdemar X... :
10Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
11Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Riom :
12Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal ;
14Vu ledit article ;
15Attendu que selon ce texte, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ;
16Attendu qu'après avoir déclaré Valdemar X... coupable de viols aggravés commis en 1985 et 1986 ; la Cour et le jury le condamne notamment à 8 ans de suivi socio-judiciaire ;
17Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette peine complémentaire introduite dans les articles 131-36-1 et suivants du Code pénal par la loi du 17 juin 1998, n'était pas légalement prévue à la date de la commission des faits, la Cour et le jury ont méconnu le texte susvisé ;
18D'où il suit que la cassation est encourue ;
19Par ces motifs,
20Sur le pourvoi de Valdemar X... :
21Le REJETTE ;
22Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Riom :
23CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Cantal, en date du 19 décembre 2003, en ses seules dispositions ayant condamné Valdemar X... à 8 ans de suivi socio-judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
24DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Cantal et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
28Greffier de chambre : Mme Daudé ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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