Prescription : Cass. crim., 2 septembre 2004, n° 04-81.660
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 septembre 2004, 04-81.660, Publié au bulletin
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Interruption
- Acte d'instruction ou de poursuite
- Mandement de citation non transmis à un huissier de justice (non)
- Code de procédure pénale, article 7
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-81.660
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 199 p. 716
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 2 sept. 2004, n° 04-81.660, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Mandement de citation non transmis à un huissier de justice (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un mandement de citation rédigé et signé du procureur de la République, qui n'est pas transmis à un huissier en vue de sa délivrance, ne constitue pas un acte interruptif de prescription au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel d'Orléans, en date du 17 février 2004,
Et attendu que, l'action publique étant éteinte par la prescription, il ne reste rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 septembre 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 199 p. 716
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-81.660
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1999-02-16, Bulletin criminel, n° 21, p. 48 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069141.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Mandement de citation non transmis à un huissier de justice (non).
Références de titrage : ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Mandement de citation non transmis à un huissier de justice (non)
Sommaire officiel
Un mandement de citation rédigé et signé du procureur de la République, qui n'est pas transmis à un huissier en vue de sa délivrance, ne constitue pas un acte interruptif de prescription au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1999-02-16, Bulletin criminel, n° 21, p. 48 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-François,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2004, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 500 euros d'amende et 4 mois de suspension du permis de conduire ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9 du Code de procédure pénale ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu que, selon ces textes, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ;
11Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que l'action publique était prescrite du fait de l'absence de tout acte d'instruction ou de poursuite entre le 2 février 2002 et la délivrance de la citation le 20 mars 2003, la cour d'appel relève que le "mandement de citation", rédigé et signé par le procureur de la République à la date du 17 janvier 2003, a interrompu la prescription ;
12Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à défaut d'avoir été transmis à l'huissier en vue de sa délivrance avant le 2 février 2003, l'acte en cause du 17 janvier 2003, n'était pas un acte de poursuite, au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
13D'où il suit que la cassation est encourue ;
14Par ces motifs,
15CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel d'Orléans, en date du 17 février 2004,
16Et attendu que, l'action publique étant éteinte par la prescription, il ne reste rien à juger,
17DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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