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Cass. crim., 2 septembre 2014, n° 12-87.322

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 septembre 2014, 12-87.322, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
2 septembre 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
12-87.322
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR03540

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilbert X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAi, 6e chambre, en date du 5 octobre 2012, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de MM. Yves D..., Marc Y..., Gilles Z...et Jean-Marie A..., des chefs de diffamation envers un fonctionnaire public et complicité ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori et Monfort, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau et Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mathon ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I-Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. D... :

Attendu qu'il résulte d'un extrait des actes de l'état civil de la ville de Paris (75), que M. Yves D... est décédé le 3 juin 2013 ;

Attendu que M. X...n'ayant pas appelé les héritiers de M. D... à la cause, et aucun d'eux n'ayant déclaré reprendre l'instance, le pourvoi est devenu sans objet en ce qui concerne l'action civile ;

II-Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les autres prévenus : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a partiellement infirmé le jugement en accordant le bénéfice de la bonne foi à l'ensemble des prévenus ;

" aux motifs que l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que : 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ; que le passage incriminé évoquait un sujet d'intérêt général relatif à M. Jacques E...ancien Président de la République et au fonctionnement d'un service sensible qu'était la DGSE, au sein duquel M. Gilbert X...a travaillé ; que même si les faits invoqués remontaient à l'année 2002, ils ont été de manière récurrente évoqués dans la presse ¿ Le Monde du 23 juin 2002, Le point du 28 juin 2002, Le Figaro des 4 mai 2006 et 23 mai 2007, Le Journal du Dimanche des 27 mai 2007 et 10 février 2008, Le Nouvel Observateur des 4 mai 2006, 16 novembre 2006 et 21 août 2008, Libération des 10 mai 2006 et 26 juin 2007, Le Monde et l'Express du 11 mai 2006, Marianne des 12 juillet 2010 ; que ce sujet avait même été le sujet d'un livre paru au mois de mars 2008, écrit par MM. Nicolas F...et Olivier G...intitulé ¿ l'incroyable histoire du compte japonais de M. Jacques E...'et où le rôle de M. Gilbert X..., directeur du bureau des enquêtes protégées à la DGSE était largement analysé ; qu'en s'expliquant sur le contenu de notes manuscrites qu'il avait été amené à rédiger dans le cadre de ses fonctions de directeur central des renseignements généraux, notes reprenant des informations reçues à titre professionnel, dans la suite des articles qui avaient été déjà publiées sur ce sujet relativement au rôle que M. Gilbert X...avait pu jouer, M. Yves D... et les journalistes qui ont retranscrit ses propos n'ont pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression reconnu par le paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, les limites de la critique admissible à l'égard d'une personne agissant dans le cadre de ses fonctions publiques étant plus larges que pour un simple particulier ;

" 1°) alors que la cour d'appel, qui s'est contentée d'indiquer que le passage incriminé évoquait un sujet d'intérêt général relayé par d'autres journaux et un livre pour admettre le bénéfice de la bonne foi, s'est prononcée par des motifs radicalement inopérants ;

" 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait valablement exonérer les journalistes de toute responsabilité au bénéfice de la bonne foi, par des motifs généraux, sans rechercher si l'imputation litigieuse, même si elle concernait un sujet d'intérêt général, reposait sur une base factuelle suffisante, autorisant la mise en cause personnelle de la partie civile ;

" 3°) alors qu'en entérinant le jugement qui s'est borné à considérer que la légitimité du but poursuivi par les journalistes résultait de leur mission d'informations et de l'intérêt général porté au sujet traité à la date de la publication, la Cour d'appel, qui n'a aucunement précisé en quoi la prétendue information, qui ne résultait que de rumeurs, d'idées, de suggestions ou de renseignements divers que M. D... recueillait auprès d'interlocuteurs, était utile et pertinente, a privé sa décision de toute base légale ;

" 4°) alors qu'en toute hypothèse, n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui a retenu que l'article incriminé ne nécessitait pas, dans les conditions de l'espèce, d'enquête particulière sans s'en expliquer davantage lorsqu'il était constant que les journalistes n'avaient aucunement cherché à vérifier l'exactitude des faits qu'ils avaient décidé de publier et que la partie civile, diffamée, n'avait pas même était interrogée pour faire valoir son point de vue ;

" 5°) alors que la cour d'appel ne pouvait valablement infirmer le jugement de condamnation de M. D..., en sa qualité de directeur central des renseignements généraux, qui avait affirmé que le couple X...avait participé à une opération de déstabilisation visant M. Jacques E...en lui attribuant faussement un compte au Japon en se bornant à considérer, de manière parfaitement péremptoire, que ces propos n'avaient pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'hebdomadaire l'Express, dans son édition datée du 18 au 24 décembre 2008, a publié, sous le titre " Yves D... revoit ses notes ", un article rapportant des propos de l'ancien directeur des renseignements généraux, recueillis lors d'une interview, selon lesquels M. X..., magistrat, alors qu'il se trouvait détaché à la direction générale de la sécurité extérieure, avait participé à une opération visant à déstabiliser M. Jacques E..., Président de la République en exercice, en lui attribuant faussement la détention d'un compte bancaire au Japon ;

Attendu que M. X...a porté plainte et s'est constitué partie civile, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, contre M. D..., M. Marc Y..., directeur de publication de l'hebdomadaire, MM. Z...et A..., journalistes auteurs de l'article, qui ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel ; que les premiers juges ont déclaré la prévention établie à l'encontre de M. D..., et ont renvoyé les autres prévenus des fins de la poursuite sous le bénéfice de la bonne foi ; que MM. X...et D... ont relevé appel de ce jugement ;

Attendu qu'après avoir retenu que les propos poursuivis contenaient une imputation diffamatoire à l'encontre de M. X..., l'arrêt, pour accorder à l'ensemble des prévenus le bénéfice de la bonne foi et les renvoyer des fins de la poursuite, prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le passage incriminé évoquait un sujet d'intérêt général relatif à l'action du président de la République, et au fonctionnement d'un service de renseignement, et que les journalistes, qui se sont bornés à retranscrire les propos de M. D..., n'ont pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression reconnue par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. D... :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

II-Sur le pourvoi en qu'il est dirigé contre les autres prévenus :

Le REJETTE ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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